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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 déc. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDB4
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
S.A. DIAC
Rep/assistant : Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [G] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Décembre 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Décembre 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC, demeurant 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U], demeurant 24 rue de Tardière – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 13 janvier 2023, la SA DIAC a consenti à M. [G] [U] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque DACIA SANDERO STEPWAY, d’une valeur de de 18 422,76 euros, remboursable en 49 mensualités de 280,28 euros hors assurance.
Le véhicule a été livré le 30 janvier 2023.
Par acte introductif d’instance du 19 mai 2025, la SA DIAC, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation anticipée du contrat a fait assigner M. [G] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du 8 juillet 2025 reportée au14 octobre 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 6 210,56 euros arrêtée au 15 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat si le juge venait à déclarer abusive la clause contractuelle de résiliation. En tout état de cause, condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience, la SA DIAC, représentée par son conseil maintient ses demandes, précisant que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Bien que régulièrement assigné à personne, [G] [U] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La créance invoquée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de septembre 2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement
Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.312-40 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article L1231-5 du code civile, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la SA DIAC produit le contrat de location avec option d’achat conclu avec M. [G] [U] le 13 janvier 2023. Il est également justifié de la défaillance du locataire-emprunteur manifestée notamment par une mise en demeure du 22 février, 14 mai 2024 et 21 septembre 2024 préalablement à la résiliation du contrat ;
La SA DIAC produit par ailleurs une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur. Toutefois elle ne justifie pas que la remise matérielle de cette fiche soit bien intervenue préalablement à la conclusion du contrat. Au contraire, on constate que les documents suivants : confirmation des données personnelles nécessaires à la dématérialisation et à la signature électronique, fiche d’informations précontractuelles, fiche d’assurance et fiche de dialogue forment un seul et unique document signé électroniquement par l’emprunteur le 13 janvier 2023 à 15h20. Or, l’offre de prêt valant contrat est signée par ce dernier le 13 janvier 2023 à 15h22.
Dans ces conditions il est constant qu’il n’y a pas de remise préalable de la fiche précontractuelle mais qu’il s’agit plutôt d’une remise simultanée de sorte que le prêteur sera sanctionné à ce titre.
Par conséquent la SA DIAC sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Du fait de la déchéance prononcée, M. [G] [U] n’est redevable en application de l’article L341-8 que des sommes empruntées (prix au comptant du véhicule 18 422,76 €) déduction faite de l’ensemble des paiements intervenus à quelque titre que ce soit (4 686,08 €) et du prix de revente du véhicule financé (12 800 €), soit un solde de 936, 68 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat est exclue lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure , le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, les intérêts au taux légal courront à compter du 22 février 2024, date de la première mise en demeure.
M. [G] [U] sera dès lors condamné à payer à la SA DIAC la somme totale de 936, 68 euros.
Sur les autres demandes :
M. [G] [U] devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamné à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la SA DIAC recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [G] [U] le 13 janvier 2023 ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 936, 68 euros portant intérêt au taux légal à compter du 22 février 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
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