Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCS4
Minute N° : 25/00451
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me TRALONGO
le :07/10/2025
DEMANDEURS
Madame [K] [O], en qualité d’usufruitière
née le 05 Décembre 1947 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [U] [O], en qualitè de nue propriétaire
née le 08 Juin 1970 à [Localité 8]
[Adresse 1],
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON a notamment :
— Ordonné à M. [G] [Y] de procéder à l’enlèvement des encombrants situés sous les hangars sis [Adresse 2] à [Localité 10], qui lui ont été donnés à bail en qualité d’accessoires à son local d’habitation le 06 juillet 2000, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Dit que cet enlèvement devra être réalisé sous astreinte d’un montant de 100€ (cent euros) par jour de retard au-delà du délai précité, et ce pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
— Dit que le juge des céans se réserve la faculté de liquider cette astreinte ;
— Autorisé la SARL MRT RAVEL, ou tout autre intervenant désigné par Mme [K] [O] et Mme [U] [O], à procéder aux réparations nécessaires à la stabilité des hangars précités à l’issue de l’enlèvement des encombrants, conformément au devis du 03 mai 2022 ;
— Autorisé le cas échéant Mme [K] [O] et Mme [U] [O] à faire procéder, par la SARL MRT RAVEL ou par tout autre intervenant par elles désigné, à l’enlèvement desdits encombrants situés dans les hangars précités ;
— Dit que les frais relatifs à l’enlèvement desdits encombrants seront à la charge de M. [Y].
Cette décision a été signifiée le 27 novembre 2023.
Mme [K] [O] et Mme [U] [O] exposent que malgré ladite ordonnance ainsi que leurs nombreuses diligences et relances, M. [Y] ne s’est pas exécuté et n’a pas enlevé les encombrants situés sous les hangars sis [Adresse 2] à [Localité 9] qui lui ont été donnés à bail en qualité d’accessoires à son local d’habitation le 6 juillet 2000 ;
— qu’une entreprise a été diligentée afin d’établir un devis à la charge du locataire pour vider le hangar et stocker à l’extérieur sous bâche certaines de ses affaires en attendant la réalisation des travaux ;
— que M. [Y] a accepté le devis mais a ensuite refusé l’intervention de ladite entreprise ;
— qu’aucune solution n’a pu être trouvée malgré le temps laissé au locataire (13 mois) pour qu’il comprenne la nécessité de vider totalement le hangar avant la réalisation des travaux.
C’est dans ce contexte que par acte du 26 mai 2025, Mme [K] [O] et Mme [U] [O] ont attrait M. [G] [Y] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer 9.200 euros au titre de l’astreinte liquidée et la fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
L’affaire est retenue à l’audience du 2 septembre 2024, après réouverture des débats, le défendeur ayant fait parvenir postérieurement à l’audience initiale une attestation de son médecin aux termes de laquelle son état de santé justifiait son maintien à domicile.
Mme [K] [O] et Mme [U] [O] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leur acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elles demandent au juge des référés :
— de constater l’absence d’enlèvement des encombrants par le défendeur malgré sa condamnation sous astreinte par le juge de céans ;
— de liquider l’astreinte provisoire, ordonnée par le juge des contentieux et de la protection statuant en référé le 3 octobre 2023, à la somme de 9.200 euros (pour la période du 28 décembre 2023 au 28 mars 2024) et condamner en conséquence M. [Y] au paiement de cette somme,
— de prononcer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— de condamner M. [Y] à la somme de 2.413 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, le défendeur, régulièrement assigné n’ayant pas comparu, la présente ordonnance, rendue en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes des articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
La décision du 3 octobre 2023 a été signifiée le 27 novembre 2023 ; de sorte que M. [G] [Y] disposait d’un délai jusqu’au 27 décembre 2023 inclus pour s’exécuter sans encourir d’astreinte.
La décision du 3 octobre 2023 faisait obligation à ce dernier de procéder à l’enlèvement des encombrants situés sous les hangars sis [Adresse 2] à [Localité 10], qui lui ont été donnés à bail en qualité d’accessoires à son local d’habitation le 06 juillet 2000 ; par ailleurs, les bailleurs étaient autorisés, aux termes de cette même ordonnance -à procéder aux réparations nécessaires à la stabilité des hangars précités à l’issue de l’enlèvement des encombrants, conformément au devis du 03 mai 2022 ;
— à l’enlèvement desdits encombrants situés dans les hangars précités, les frais étant alors à la charge de M. [Y].
Or, il ressort des pièces versées aux débats, en l’absence de tout autre élément apporté par la partie adverse que le défendeur n’a pas procédé lui-même au désencombrement ; par ailleurs, un courrier de la société MJ PROPRETÉ en date du 9 mars 2024 fait état du fait que si l’artisan a pu entrer dans le hangar pour établir un devis, le locataire a refusé qu’il vide totalement le hangar et stocke son bois dehors protégé par une bâche, ce qui est nécessaire pour commencer les travaux.
Les bailleresses fournissent également deux courriers, dont l’un en recommandé afin de permettre le curage de la fosse septique du logement, courrier qu’elles affirment être restés sans réponse.
*
Il résulte de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
La proportionnalité ne saurait dépendre des facultés financières du débiteur, mais uniquement de l’enjeu du litige.
En vertu des dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, les consorts [O] justifient de leur tentative infructueuse de faire procéder au désencombrement du hangar loué à M. [Y] conformément à la décision du juge des référés du 3 octobre 2023
Elles sollicitent ainsi la liquidation de l’astreinte issue de ladite décision à 9.200 euros (pour la période allant du 28 décembre 2023 au 28 mars 2024) ; le juge de l’exécution n’étant pas autorisé à modifier le montant de l’astreinte mais à s’expliquer sur l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte est liquidée et l’enjeu du litige.
Les consorts [O] font valoir que le montant sollicité est justifié car elles n’ont toujours pas pu entretenir ni préserver valablement leur bien, jusqu’à le mettre en péril, puisqu’il s’agit d’un problème de toiture.
Compte tenu des éléments de la cause visés ci avant et de l’enjeu du litige, il y ainsi lieu de liquider l’astreinte provisoire à la somme sollicitée soit 9 .200 euros.
M. [G] [Y] sera ainsi condamné à verser cette somme à Mme [K] [O] et Mme [U] [O].
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive :
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, Mme [K] [O] et Mme [U] [O] sollicitent une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour l’enlèvement par M. [Y] des encombrants situés sous les hangars sis [Adresse 2] à [Localité 10], qui lui ont été donnés à bail en qualité d’accessoires à son local d’habitation le 06 juillet 2000
Cette demande sera accordée, le défendeur, absent à l’instance bien que prévenu par courrier recommandé de la date de renvoi et de la possibilité de se faire représenter le cas échéant, n’ayant pas justifié de la réalisation des travaux sollicités ou de leur impossibilité.
Sur les autres demandes :
M. [Y] supportera les dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [O] et il leur sera alloué 1.500 euros.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Amandine GORY, vice-présidente chargée des contentieux et de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, assistée de Béatrice OGIER, greffière,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
LIQUIDONS l’astreinte provisoire issue de la décision du 3 octobre 2023 à 9.200, 00 euros ;
CONDAMNONS M. [G] [Y] à verser à Mme [K] [O] et Mme [U] [O] la somme de 8000 euros ;
FIXONS une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pour l’enlèvement par M. [G] [Y] des encombrants situés sous les hangars sis [Adresse 2] à [Localité 10], qui lui ont été donnés à bail en qualité d’accessoires à son local d’habitation le 06 juillet 2000, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [G] [Y] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [G] [Y] à payer à Mme [K] [O] et Mme [U] [O] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS les autres demandes pour le surplus,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 7 octobre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Béatrice OGIER, greffière.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Tradition ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise judiciaire
- Livraison ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Intempérie ·
- Compilation ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Contrats ·
- Suspension
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Au fond ·
- Fond ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Adresses ·
- Assistant ·
- Mutuelle ·
- Omission de statuer ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Syndic
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nullité du contrat ·
- Assurances ·
- Déchéance du terme ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Décision implicite
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Contrats ·
- Consommation
- École ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir
- Logement ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Mère ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.