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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], Société [ 11 ] [ Localité 13 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/63
N° RG 23/00266 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I33K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [E] [H] épouse [B]
née le 18 Juin 1981 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [J] [B]
né le 01 Novembre 1977 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEURS :
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [6], domiciliée : chez [16], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [11] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [10], domiciliée : chez [9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Janvier 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 2 octobre 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ont saisi la [7].
En sa séance du 19 octobre 2023, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B], a déclaré ces derniers recevables à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé reçu par la [4] le 6 novembre 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ont contesté la décision de recevabilité qui leur avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 26 octobre 2023.
Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] exposent que le courrier de la commission de surendettement leur notifiant la décision de recevabilité fait état d’une mensualité de remboursement de 819 € mensuels, sommes qu’ils ne peuvent payer eu égard à leur changement de situation.
Par ailleurs, ils font état d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy le 16 janvier 2023 fixant à 749 € la mensualité de remboursement.
Ils demandent à ce que leur situation soit examinée à nouveau.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 17 janvier 2025.
Par courrier reçu le 16 décembre 2024, [16], pour le compte de [6], a indiqué s’en remettre à la juridiction et n’a émis aucune observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 17 janvier 2025, la juridiction soulève et met dans les débats la question de l’intérêt à agir de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] pour contester une décision de la commission de surendettement qui fait droit à leur demande qui est considérée comme recevable.
Monsieur [J] [B] est absent et n’est pas représenté. Il n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Madame [E] [H] épouse [B] est présente. Elle reconnaît être peut être allée un peu vite dans son recours et indique avoir déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement car sa situation a changé.
Elle indique maintenir son recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement et verse aux débats l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy le 16 janvier 2023.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] :
➢
S’agissant du délai
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
➢
S’agissant de l’intérêt à agir
L’article 31 du Code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ont contesté la décision de la commission de surendettement qui a déclaré recevable leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Leur contestation est fondée sur le fait que le courrier de la commission de surendettement leur notifiant la recevabilité de leur dossier à la procédure de surendettement contient notamment une annexe avec état descriptif de leur situation financière et mentionne une mensualité de remboursement à hauteur de 819 €.
Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] contestent cette mensualité de remboursement alors même qu’il ne s’agit pas d’une décision concernant la mensualité de remboursement qui n’est pas encore officiellement déterminée. La décision de la commission de surendettement ne porte en effet que sur la recevabilité de la demande de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B].
Au regard des dispositions précitées du Code de procédure civile, Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ne peuvent contester et former un recours contre une décision qui fait droit à leur demande.
Le recours en contestation d’un décision qui fait droit à la demande de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] est donc irrecevable.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B].
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE irrecevable le recours présenté par Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [7] le 19 octobre 2023 les concernant ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [7] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Monsieur [J] [B] et Madame [E] [H] épouse [B] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [5] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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