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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 mai 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCSK
MINUTE : 25/00286
ORDONNANCE
rendue le 27 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [L]
né le 03 Juillet 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Aline GREZE PAILLON , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Andréa TOURETTE , Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [S] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [L] fait l’objet, depuis un arrêté de réadmission en date du 16/05/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 21 Mai 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 21/05/2025
qu’il a constaté : “ majoration anxieuse en lien avec le contexte familial; discours actuellement plus fluide malgré les troubles de l’élocution; bon insight et adhésion adaptée à la prise en charge; pas de trouble du comportement dans l’unité.
les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal judiciaire de clermont ferrand: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète avec des sorties de courtes durées “
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [S] [L] a déclaré :”
au début j’étais sédaté j’avais du mal à parler;on a rajouté un médicament donc le traitement me correspond, je peux rentrer chez mes parents prendre mon traitement, et suivre les règles, je suis suivi par le Dr [V]; je veux continuer à me soigner; j’ai été réintégré pour réévaluer le traitement qui n’était plus efficace; je me suis dit qu’il fallait que je me fasse réhospitalisé pour réévaluer; je n’ai plus d’angoisse; je fais de l’anxiété et on m’a dit que je suis somatique”;
Le conseil a été entendu en ses observations ; il est hospitalisé en août 2024, il a eu plusieurs modifications de son traitement en étant hospitalisé; il aurait du avoir des certificats médicaux mensuels et ils ne sont pas tous dans le dossier de procédure.
elle plaide la nullité de la mesure faisant grief; ART 3216-1 CSP” ;
Sur la requête en nullité :
Attendu que lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l’irrégularité d’un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens du dernier texte, mais une défense au fond. les moyens sur les irrégularités de la procédure n’ont pas été formulées in limine litis;
que cependant, Monsieur [L] relève de la procédure d’hospitalisation sous décision du réprésentant de l’état avec une période d’observation puis une période renouvelable avec certificats mensuels; qu’en l’espèce la réintégration de Monsieur [L] date du 16 mai 2025 de sorte que la procédure doit être examinée à compte de cette date, la réintégration constituant une nouvelle admission; qu’il était précédemment en programme de soins notamment en ambulatoire; qu’il a bien été produit un certificat médical confirmant l’hospitalisation sous contrainte le 21 mai 2025 de sorte que le moyen sera rejeté;
Sur le fond
Que sur le fond, les éléments de procédure sont conformes à la loi en ce que le docteur [W] a bien fourni un certificat médical le 16 mai 2025; qu’un arrêté préfectoral a bien été pris le même jour; qu’il était justifié d’un autre certificat médical le 21 mai 2025 du docteur [R] qui était motivé et circonstancié, lequel était notifié à personne le 21 mai 2025;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, ayant été reçue le 21 mai doit le même jour que le dernier certificat médical justifié, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] ;
Attendu que Monsieur [S] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la demande de nullité de la procédure
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 27 mai 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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