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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 15 déc. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/404
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00760 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRPP
Ordonnance du 15 Décembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [X] [B] épouse [O], née le 04 Novembre 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assistée de Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 11 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 15 Décembre 2025 à Madame [X] [B] épouse [O], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [W] [O] et Me Marie GOLFIER-ROUY.
* * * * *
A notre audience publique du 15 Décembre 2025, Madame [X] [B] épouse [O] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Marie GOLFIER-ROUY assiste Madame [X] [B] épouse [O] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [X] [B] épouse [O] a fait l’objet le 4 décembre 2025 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du Directeur d’Etablissement, selon la procédure normale à la demande d’un tiers, son fils Monsieur [W] [O], suite aux certificats médicaux établis le 4 décembre 2025 par le docteur [V] et par le docteur [P], décrivant une patiente connue pour un syndrome dépressif et des troubles neuro-cognitifs, tenant un discours incohérent, des propos délirants et de persécution, refusant les traitements, l’alimentation et l’hydratation.
Par décision du 7 décembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 4 janvier 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 décembre 2025 mentionne que Madame [X] [B] épouse [O] souffre de troubles neurocognitifs d’origine vasculaire, compliqués de perturbations émotionnelles et de syndromes psychocomportementaux. Elle reste désorientée, triste voire désespérée, irritable, n’a aucune conscience de la nature de ses troubles et ne consent pas aux soins. Des adaptations de son mode de vie sont à trouver ainsi que des adaptations thérapeutiques, nécessitant une surveillance constante.
Le docteur [R] [A], considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [X] [B] épouse [O] déclare ne pas savoir pourquoi elle se trouve à l’hôpital psychiatrique, et qu’elle a des choses à faire chez elle.
Maître [N] GOLFIER-[Localité 5] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement au motif que les observations de la patiente n’ont pas été recueillies, en violation des dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique.
Ce texte dispose en son alinéa 2 que “avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7 et L.3212-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3212-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état”.
En l’espèce, Madame [O] n’a pu se voir notifier la décision d’admission du 4 décembre, ni la décision de maintien du 7 décembre, dans un premier temps car son état de santé la mettait dans l’impossibilité de comprendre l’information, ce dont deux membres du personnel infirmier ont attesté, et en dernier lieu car elle a refusé de signer. Les certificats médicaux de 24 et 72 h mentionnent que la patiente a été informée des modalités de la prise en charge, de ses droits, des voies de recours et que ses observations ont pu être recueillies.
La disposition légale invoquée ne requiert pas que les éventuelles observations de la patiente soient consignées par écrit, de telle sorte qu’aucune irrégularité ayant porté atteinte à ses droits n’est caractérisée. Ce moyen sera par conséquente rejeté.
Sur le fond, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [B] épouse [O] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [B] épouse [O] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [X] [B] épouse [O] via les admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [W] [O], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 15 Décembre 2025,
Le greffier
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