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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 18 août 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF AUVERGNE c/ Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Ordonnance du : 18/08/2025
N° RG 25/00212 -
N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAK5 – CPS
MINUTE N° : 25/22
URSSAF AUVERGNE
CONTRE
Société [4]
Copies :
Dossier
URSSAF AUVERGNE
Société [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
par Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social,
assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière,
dans le litige opposant :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEMANDERESSE
ET :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
DÉBATS
Par requête du 19 mars 2025 reçue le 7 avril suivant, la Société [4] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 2 033, 28 euros signifiée le 19 mars 2025 à la requête de l’URSSAF AUVERGNE en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes.
Par mail du 24 juin 2025, l’URSSAF AUVERGNE s’est désistée de sa demande en paiement.
Par mail du 24 juin 2025, la Société [4] ne s’est pas opposée à cette demande de désistement ; il conviendra donc de prononcer le désistement d’instance de la présente affaire.
En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge de l’l'URSSAF AUVERGNEconformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière,
PRONONCE le désistement de l’instance inscrite au rôle général sous le numéro RG 25/00212 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAK5,
SE DÉCLARE dessaisie par l’effet de ce désistement,
DIT qu’en l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge de la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
RAPPELLE que dans les quinze jours de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
RAPPELLE que la déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Fait à CLERMONT-FERRAND, le 18 août 2025.
et signée par :
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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