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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 3 févr. 2025, n° 21/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/03618 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HXH5
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S]
né le 17 octobre 1967 à [Localité 6] (14)
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [Y]
Es qualités de curatrice de Monsieur [G] [S]
née le 4 avril 1964 à [Localité 6] (14)
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Denis LESCAILLEZ, membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
Tous deux assistés de Me Wilfrid SCHAEFFER, membre de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
et
DEFENDEURS :
[Adresse 7] ( GROUPAMA CENTRE MANCHE )
RCS de [Localité 8] n° 383 853 801
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocate postulante au barreau de CAEN , vestiaire : 92
Asistée de Me Jérôme VERMONT, membre de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de ROUEN
La société STEBA CHARPENTE
RCS de [Localité 6] n° 441 144 946
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Représentée par Me Etienne HELLOT,membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Grégoire [J] – 11, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73, Me Denis LESCAILLEZ – 15, Me France LEVASSEUR – 92
La société GAN ASSURANCES
RCS de [Localité 12] n° 542 063 797
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Grégoire BOUGERIE, membre de l’Association d’avocats Grégoire BOUGERIE, Jean-Marin LEROUX-QUÉTEL et Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
La société AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 11] n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Emmanuelle Mampouya, présente lors des débats et [M] Faucher, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 5 décembre 2024,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Faits et procédure
M. [G] [S] a fait construire un hangar sur un terrain situé à [Adresse 13].
Dans le cadre de cette opération de construction, la société à responsabilitée limitée Steba charpentes (la société Steba) a été chargée de la réalisation des travaux de couverture. Des ouvertures de type velux ont été installées en 2013.
Par la suite, M. [S] a eu le souhait de faire aménager une partie de ce hangar en un logement. Au cours de ces travaux, M. [S] déclare avoir constaté des infiltrations d’eau.
Avisée de ces infiltrations d’eau, la société Steba a fait intervenir la société STMI durant l’automne 2015.
Selon M. [S], de nouvelles infiltrations sont apparues au mois de novembre 2015.
Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2015, M. [S] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 février 2016, M. [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par la suite, il a été remplacé par M. [B].
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes aux assureurs successifs de la société Steba, à savoir la société anonyme Gan assurances (la société GAN), la société AXA France Iard (la société AXA) et la [Adresse 7] (Groupama centre Manche).
M. [B] a déposé son rapport le 23 mai 2018.
Par actes d’huissier de justice du 11 et du 13 octobre 2021, M. [S], assisté de Mme [M] [S] épouse [Y], en sa qualité de curatrice de M. [S], a fait assigner la société Steba, la société GAN assurances (la société GAN) et la société AXA France iard (la société AXA) afin qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 6 637,20 euros, au titre des travaux de reprise, et la somme de 14 400 euros, au titre du préjudice de jouissance.
Par acte d’huissier de justice du 16 juin 2022, la société Steba a fait assigner [Adresse 10] afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Le 13 septembre 2022, Maître [V] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [S].
Le 8 septembre 2023, Maître [J] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société GAN assurances.
Le 7 mai 2024, Maître [E] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de [Adresse 10].
Le 1er octobre 2024, la société d’exercice libérale d’avocats Hellot Rousselot a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société Steba.
Le 9 octobre 2024, la société civile professionnelle Ferretti Hurel Leplatois a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société AXA France.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 5 décembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 3 février 2025.
Motifs du jugement
1. sur la réalité des désordres
M. [S] fait état des infiltrations d’eau qui interviennent lorsqu’il pleut. Ces infiltrations apparaissent à l’endroit des deux velux du toit.
L’existence même des infiltrations est contestée par l’ensemble des défendeurs au motif que le rapport d’expertise n’aurait pas permis de les objectiver.
L’expert a pu faire les constats suivants. Il rappelle que le bâtiment est un hangar de type agricole dont une partie a été transformée en habitation. La toiture est constituée d’une couverture monopente en bac acier. Deux puits de lumière de type velux ont été installés.
Certes, l’expert n’a pas pu voir l’eau s’infiltrer car comme il l’écrit : « les conditions météorologiques n’ont pas permis de constater la réalité des désordres ».
Toutefois, l’expert indique que M. [S] lui a montré une vidéo filmée avec son téléphone portable où il voit des coulures d’eau à l’endroit des velux. C’est d’ailleurs ce que permet d’objectiver le constat d’huissier de justice du 30 avril 2018 (pièce 4). L’huissier de justice constate que l’eau s’écoule en goutte à goutte sur le sol juste en dessous de la fenêtre de toit. L’huissier de justice constate que l’eau qui goutte provient du placoplatre de l’encoignure du velux.
Ces constatations correspondent aux conclusions de l’expert qui note que les infiltrations sont limitées aux entourages des deux velux.
De manière surabondante, l’expert a pu s’assurer que les infiltrations sont limitées aux entourages des deux velux. L’expert a pu voir qu’il n’y avait aucune trace d’infiltration au niveau des raccordements entre les différentes plaques de bac acier que ce soit sur un plan longitudinal ou sur un plan incliné.
La réalité des désordres n’est pas contestable.
2. sur la responsabilité de la société Steba
Il n’est pas contesté que c’est la société Steba qui a effectué la pose des deux velux au cours de l’année 2013.
L’expert a pu conclure que c’est la pose défectueuse de ces velux qui est la cause des infiltrations d’eau. Selon lui, « ces deux velux ont été particulièrement mal intégrés à la couverture ».
Deux malfaçons existent dans l’intégration des costières sur la couverture en bac acier de la toiture :
— l’absence de closoirs sur les nervures des bacs situés en partie haute des costières
— l’ajustement médiocre des bacs en partie basse latérale en raccordement avec la bavette souple en plomb.
Comme cela a été indiqué, l’expert a pu s’assurer que les infiltrations sont limitées aux entourages des deux velux. Il n’y a aucune trace d’infiltration au niveau des raccordements entre les différentes plaques de bac acier que ce soit sur un plan longitudinal ou sur un plan incliné.
Au vu de la facture du 29 mai 2013 versée aux débats, il est établi que c’est la société Steba qui a réalisé la pose des deux velux sur la toiture en bac acier.
Les désordres constatés sont de nature décennale en ce qu’ils rendent le bien impropre à sa destination. Il a pu être objectivé que l’eau s’écoule dans la partie habitation du hangar.
La responsabilité de la société Steba est engagée.
3. sur les sommes réclamées
3.1. sur les demandes au titre des travaux de reprise
M. [S] sollicite les sommes de 6 343,20 euros, au titre des travaux de reprise des deux velux, et du placoplatre (devis de l’entreprise Battiston), ainsi que la somme de 294 euros au titre des travaux d’électricité (devis de l’entreprise Antennes).
Selon l’expert, le devis de l’entreprise Battistion est suffisant pour reprendre les désordres constatés.
Au vu des conclusions de l’expert qui ne sont pas contredites par les pièces versées aux débats, il sera fait droit à la demande de M. [S] sur ce point.
M. [S] a pu indiquer que quatre spots du plafond ne fonctionnent plus en raison de l’humidité qui s’est infiltré. Cette déclaration a été mentionnée par l’expert dans son rapport.
M. [B] a pu dire que l’humidification de l’isolation thermique du faux plafond de l’appartement est la cause du mauvais fonctionnement des spots encastrés dans le faux plafond en placostil.
L’expert judiciaire ne fait aucune observation sur le devis de 294 euros qui a été produit aux débats lors des opérations d’expertise. Il sera fait droit à cette demande.
La société Steba sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 6 637,20 euros (6 343,20 + 294) au titre des travaux de reprise, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du 11 octobre 2021.
3.2. sur les demandes au titre du préjudice de jouissance
M. [S] sollicite la somme de 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance, et ce pour la période comprise entre le mois de novembre 2015 jusqu’au mois d’octobre 2021. Selon sa demande, cette somme est à parfaire à la date de cessation du trouble de jouissance, soit la date de règlement par le défendeur du coût des travaux de reprise tel qu’il sera fixé par la décision à intervenir.
Selon l’expert, M. [S] subit un léger trouble de jouissance dû à l’inachèvement d’une petite partie des travaux de finition intérieure, et ce depuis le mois de novembre 2015.
L’expert propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 200 euros par mois.
Il convient de remarquer que l’instance en référé a été introduite le 14 décembre 2025. L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2018. Or, ce n’est que plus de trois ans plus tard que le requérant va introduire l’instance au fond, le 11 octobre 2021.
La durée mise pour introduire l’instance au fond dont le but est permettre la réalisation des travaux de reprise apparaît très importante alors qu’aucune raison procédurale ne vient l’expliquer. Cette durée tend à démontrer qu’il n’y avait pas de préjudice de jouissance. L’expert note d’ailleurs que selon lui, les désordres n’ont fait que retarder l’achèvement d’une petite partie des travaux de finition intérieure.
De manière surabondante, M. [S] ne produit aucune pièce permettant de justifier et de quantifier ce préjudice.
Dès lors, M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre.
4. sur les demandes en garantie formées par la société Steba
M. [S] a formé une demande en garantie à l’encontre de ses trois assureurs successifs, la société GAN, du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2012, la société AXA, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, et [Adresse 10] à compter du 1er janvier 2015.
Il convient de déterminer quel est l’assureur qui doit assurer la garantie de la société Steba au titre de ce sinistre.
Aux termes du code des assurances, l’assureur en charge de l’indemnisation est l’assureur de la société à la date de l’ouverture du chantier. A défaut, il s’agit de l’assureur à la date effective de commencement des travaux.
En l’espèce, il apparaît que M. [S] a déposé une demande de permis de construire le 21 novembre 2010, afin de construire un bâtiment à usage de stockage de productions agricoles et de bureau. Ce permis lui a été accordé le 10 janvier 2011. Ce projet ne prévoyait pas la pose de deux velux. Ce n’est que plus tard, en 2013, que ces deux velux ont été commandés et posés par la société Steba (facture du 29 mai 2013). C’est cette date qu’il convient de prendre en compte.
L’assureur qui sera condamné solidairement avec la société Steba est la société AXA.
5. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
La société Steba et la société AXA seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Lescaillez , selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GAN, la société AXA et [Adresse 10] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Steba et la société AXA seront condamnées à payer à M. [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne solidairement la société Steba et la société AXA à payer à M. [S] la somme de 6 637,20 euros, au titre des travaux de reprise, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du 11 octobre 2021,
Déboute M. [S] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société Steba et la société AXA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Lescaillez selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société GAN, la société AXA et [Adresse 10] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Steba et la société AXA à payer à M. [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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