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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 5 mai 2026, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 août 2025 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 15 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [I] – [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 août 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [O], [L] [E] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (35) ;
— Mme [V], [K] [I], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 25 octobre 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT QUE l’autorité parentale sur [R] et [C] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités à déterminer d’un commun accord entre ceux-ci et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire ainsi que pendant les petites vacances d’automne, d’hiver et de printemps : au domicile du père à partir du vendredi des semaines paires, jusqu’au vendredi des semaines impaires et inversement pour la mère ; Pendant les vacances de Noël : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père pour les années paires, et inversement les années impaires ;Pendant les vacances estivales : les années paires, le père recevra les enfants du 1er dimanche du mois de juillet au 3ème dimanche du mois de juillet puis, du 1er dimanche du mois d’août au 3ème dimanche du mois d’août tandis que la mère recevra les enfants du 3ème dimanche de juillet au 1er dimanche d’août et du 3ème dimanche d’août au 5ème dimanche d’août, et inversement les années paires ; DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de garde de venir chercher les enfants ;
DIT QUE les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT QUE chacune des parties supportera les frais courants des enfants afférents à sa période de garde ;
DIT QUE les frais de cantine, de garderie, de mutuelle et de transports afférents aux enfants seront pris en charge par M. [E] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront attribuées à Mme [I] ;
DIT QUE les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (frais médicaux non remboursés, activités extra-scolaires, sorties et voyages scolaires, conduite accompagnée et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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