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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 21/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 21/02926 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [E] [U] épouse [C]
née le 31 Décembre 1997 à BICHKEK (KIRGHIZISTAN)
4 rue Jean Voctor Colchem
57000 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009055 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 10 Août 1991 à ALMATY (URSS)
Heikenstraat 37
2900 SCHOTEN (BELGIQUE)
de nationalité Kazakhe
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
le
Monsieur [X] [C] né le 10 août 1991 à Almaty (URSS) et Madame [N] [U] épouse [C] née le 31 décembre 1997 à Bichkek (Kirghizistan) se sont mariés le 26 janvier 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Namur (Belgique), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [V] [C] née le 01er juin 2018 à Namur (Belgique),
— [H] [C] né le 23 février 2021 à Anvers (Belgique)
— [O] [C] né le 10 juillet 2023 à METZ
— [W] [C] né le 10 juillet 2023 à METZ.
Par assignation en date du 21 mars 2022, Madame [N] [U] épouse [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exerce en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— octroyé au père un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à exercer selon les modalités usuelles ;
— fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, avec indexation
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.
Madame [N] [U] épouse [C] a sollicité par requête la réouverture des débats.
Par un jugement du 13 février 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [N] [U] épouse [C] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut de meilleur accord :
* toutes les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h,
* outre la moitié des vacances scolaires :
la première partie des petites vacances scolaires revenant au père les années impaires et à la mère les années paires, la deuxième partie des petites vacances scolaires revenant à la mère les années paires et au père les années impaires,
la première partie des vacances d’été revenant à la mère (juillet) et la seconde partie des vacances scolaires revenant au père
* à charge pour Monsieur [C] de venir chercher ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et à charge pour Madame [U] épouse [C] de venir les récupérer ou de faire venir récupérer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants lors des fins d’accueils du père ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 400 euros par enfant, soit 800 euros au total ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Si des échanges ont pu avoir lieu avec Maître DESSY, avocat en Belgique s’agissant de la situation de Monsieur [X] [C], celui-ci ne s’est pas constitué pour son compte.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur les éléments d’extranéité
En l’espèce, Monsieur [X] [C] est de nationalité kazakhe, Madame [N] [U] épouse [C] est de nationalité kirghize, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence de la juridiction :
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfant, dit Règlement Bruxelles II ter qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question ;
b) de la nationalité des deux époux »
Les critères de compétence ci-dessus définis ne sont pas hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle de Madame [N] [U] épouse [C], partie défenderesse, se situe à Metz (57)
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de Monsieur [X] [C] et Madame [N] [U] épouse [C].
Sur la loi applicable au divorce :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, Madame [N] [U] épouse [C] a saisi le Tribunal judiciaire de Metz.
La loi française est donc applicable au divorce conformément à l’article 8 d) de ce règlement.
Sur la loi applicable à la responsabilité parentale :
La loi applicable aux modalités d’exercice de l’autorité parentale est déterminée par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants qui en son article 17 dispose que :
« L’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence. »
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France, la loi française est donc applicable aux demandes des parties relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux obligations alimentaires :
La loi applicable en matière de contribution à l’entretien et l’éducation est déterminée par le Règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaires qui en son article 15 dispose que :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument. »
La France, Etat membre de l’Union Européenne, est par ailleurs liée par le Protocole de La Haye.
La loi applicable est donc déterminée par le Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui prévoit en son article 3 que :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
En l’espèce, la résidence habituelle du créancier se trouve en France, la loi française est dès lors applicable au litige.
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
La demanderesse déclare que les parties n’ont jamais résidé ensemble.
Il est établi par Madame [N] [U] épouse [C] qu’elle est hébergée par Madame [M] [F] à son domicile depuis le 01er septembre 2017, sans qu’il ne soit fait mention de Monsieur [X] [C]. Le certificat de scolarité de l’enfant [V] pour l’année 2021-2022 fait mention de l’adresse de Madame [F].
Par ailleurs, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 07 juillet 2022 a autorisé les parties à résider séparément et l’assignation en divorce a dû être signifiée en Belgique.
Ainsi, il est acquis que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis un an au moins à la date de la demande en divorce.
Ainsi, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que Madame [N] [U] épouse [C], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [U] épouse [C] et Monsieur [X] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Il résulte de l’article 267 du code civil qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il en résulte que depuis le 1er janvier 2016, le juge du divorce n’a plus à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [N] [U] épouse [C] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [X] [C].
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Madame [N] [U] épouse [C] sollicite la reconduction des mesures prises par le magistrat conciliateur s’agissant de l’autorité parentale, de la résidence habituelle des enfants, ainsi que du droit de visite et d’hébergement octroyé au père, étant toutefois précisé que certaines modalités font l’objet de modifications, en ce qui concerne la prise en charge des trajets inhérents du droit de visite et d’hébergement ainsi que la répartition des vacances scolaires.
En effet, la mère sollicite que les trajets soient partagés par moitié entre les parents, et que les périodes de vacances scolaires ne soient plus laissées aux choix des parents une année sur deux.
Monsieur [X] [C], non comparant, n’a pas pris position sur ces demandes.
Il y sera fait droit, et ce dans l’intérêt des enfants.
Les modalités du droit de visite et d’hébergement accordé au père seront précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose :
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 07 juillet 2022, le magistrat conciliateur a fixé à 200 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 euros au total.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
Monsieur [X] [C] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas communiqué de pièces relatives à sa situation financière.
Madame [N] [U] épouse [C] a déclaré que l’époux travaille en tant que chauffeur à Anvers en Belgique et qu’il perçoit environ 8000 euros par mois. Elle indique qu’il supporte un loyer mensuel de 850 euros par mois ainsi qu’un leasing.
Pour la mère :
> concernant ses revenus :
— des prestations familiales belges d’un montant mensuel de 261 euros,
— un revenu de solidarité active à hauteur de 601 euros,
> concernant ses charges :
Madame [U] épouse [G] a deux enfants à sa charge et elle est hébergée à titre gratuit au domicile de sa mère.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [X] [C] :
Bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de Justice, Monsieur [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter dans le cadre de la présente procédure.
Il n’a en outre communiqué aucune pièce à la Juridiction. Il sera donc statué au vu des seules déclarations de Madame [N] [U] épouse [C]. C’est donc de son seul fait si la Juridiction est contrainte de statuer dans l’ignorance de sa situation financière.
Concernant la situation de Madame [N] [U] épouse [C] :
— concernant ses revenus :
Madame [N] [U] épouse [C] perçoit un revenu de solidarité active majoré d’un montant mensuel de 731,52 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 31 octobre 2022).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [N] [U] épouse [C] ne fait état d’aucune charge spécifique.
* * *
En l’espèce, Madame [N] [U] épouse [C] sollicite une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant total de 800 euros, soit une somme de 200 euros par enfant.
Alors que lors de la précédente décision, elle n’assumait la charge que de deux enfants, elle assume désormais la charge de 4 enfants, [O] et [W] étant nés en 2023.
Par conséquent, il convient de fixer à 200 euros par enfant, soit 800 euros au total, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants .
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] résidant en Belgique, il sera dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est écartée.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [N] [U] épouse [C], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 21 mars 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 07 juillet 2022,
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [C]
né le 10 août 1991 à Almaty (URSS)
et de
Madame [N] [E] [U]
née le 31 décembre 1997 à Bichkek (Kirghizistan)
mariés le 26 janvier 2018 à Namur (Belgique) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants :
— [V] [C] née le 01er juin 2018 à Namur (Belgique)
— [H] [C] né le 23 février 2021 à Anvers (Belgique)
— [O] [C] né le 10 juillet 2023 à METZ
— [W] [C] né le 10 juillet 2023 à METZ
sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [N] [U] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [X] [C] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires
* pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires s’agissant des petites vacances scolaires,
* pendant les vacances d’été : première moitié chez la mère (juillet) et seconde moitié chez le père (août),
— à charge pour Monsieur [C] de venir chercher ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et à charge pour Madame [U] épouse [C] de venir les récupérer ou de les faire récupérer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants lors des fins d’accueils du père ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [X] [C] à l’entretien et l’éducation de [O], [W], [V] et [H] à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 800 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Madame [N] [U] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [N] [U], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne pourront normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études, ou aux démarches de recherche d’emploi;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 01er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 01er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [X] [C], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr
CONDAMNE dès à présent Monsieur [X] [C] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire, en application de l’article 373-2-2, II du Code civil ;
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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