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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2025
N° RG 24/01496 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCMJ
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic :
C/
[W] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic :
Société SYNDICEO
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314
DEFENDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Nadia TEFAT, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Madame [W] [Z] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Syndiceo, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 28 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 et signifiées à Mme [Z] le 15 novembre suivant, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
CONDAMNER Madame [W] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 9] (92) :
la somme de 35 329,27 €, correspondant au montant des charges dues du 1 octobre 2018 au 1 octobre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 pour la somme de 28 591,31 €, à compter de l’assignation pour la somme de 4 083,56 € et à compter des présentes conclusions pour la somme de 2 654,40 € ; la somme de 298,97 € au titre des frais de relance avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;la somme de 300,00 € au titre des frais de contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil,
CONSTATER la résistance abusive et condamner Madame [W] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] (92) la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER Madame [W] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 9] (92) la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire ou rappeler qu’elle est de droit.
Mme [Z], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 14 octobre 2025.
Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONSTATER le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9] (92) de l’instance qu’il a engagée contre Madame [W] [Z], enregistrée sous le n° RG 24/01496;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose néanmoins que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024, d’office, afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance notifiées par le syndicat des copropriétaires le 13 octobre 2025, et de prononcer la clôture de la procédure à la date des débats.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance, indiquant que Mme [Z] s’est engagée à apurer son compte de copropriété selon un échéancier qu’elle a commencé à respecter.
Mme [Z] n’a pas constitué avocat.
Il convient en conséquence de dire le désistement d’instance parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
A défaut de convention contraire, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 novembre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic, en date du 13 octobre 2025 ;
PRONONCE la clôture de la procédure à la date des débats ;
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 24/1496 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre ;
CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], représenté par son syndic, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Carole GAYET, Juge et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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