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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 23/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01071 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRKD
N° MINUTE 26/00132
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [Q], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [D] [B] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 33.834 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023, et signifiée à Monsieur [D] [I] le 13 novembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 novembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [D] [I] ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle la caisse et Monsieur [D] [I] ont repris leurs écritures, respectivement visées le 3 septembre 2025 et le 27 octobre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Monsieur [D] [I] conclut, à titre principal, à l’annulation de la contrainte motif pris en substance de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable, à titre subsidiaire, à la fixation de la dette à la somme de 7.228 euros avec des délais de paiement d’une durée de 24 mois, en tout état de cause à la condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros, en sus des dépens.
La caisse poursuit la validation de la contrainte pour son montant minoré de 7.228 euros, avec paiement par l’opposant des frais de signification de la contrainte, de 88,46 euros.
— Sur le motif tiré de l’absence d’envoi de la mise en demeure préalable :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi, au redevable, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les trois mises en demeure supports de la contrainte qui ont été envoyées au cotisant par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 1er février 2023, 8 juin 2023 et 12 juillet 2023.
Par suite, il n’y a pas lieu à annulation de la contrainte pour ce premier motif.
— Sur le motif tiré de l’impossibilité de déterminer la méthode de calcul des montants réclamés :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Par ailleurs, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
En l’espèce, l’opposant ne prouve pas le caractère infondé de la créance actualisée par la caisse en cours d’instance à la somme de 7.228 euros, après prise en compte des revenus professionnels 2021 et 2023 déclarés après l’émission de la contrainte.
Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles […] sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu ».
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son montant réduit de 7.228 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [D] [I].
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Monsieur [D] [I] devra assumer les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [D] [I] recevable en son opposition à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 13 novembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 33.834 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 7.228 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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