Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 03 Février 2026
RG : N° RG 25/00523 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUTH
AFFAIRE : [D] [T] C/ S.A.S. AGENCE DES DIAGNOSTICS ET CONTROLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T],
demeurant 2 avenue de la Paix – 54510 TOMBLAINE
représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEFENDERESSE
S.A.S. AGENCE DES DIAGNOSTICS ET CONTROLES,
dont le siège social est sis 91 AVENUE CARNOT -54130 ST MAX
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
Et ce jour, trois Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 29 avril 2025 (RG 25/241), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [E] [S], expert.
Exposant qu’au cours de la première réunion d’expertise, l’entreprise BERINGER a mis en cause la validité du diagnostic réalisé par la société AGENCE DES DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES, M. [D] [T] a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025, fait assigner cette dernière société pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par la décision précitée, les dépens réservés.
La société AGENCE DES DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 14 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
Par ordonnance avant dire droit, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 06 janvier 2026 pour permettre au demandeur de verser aux débats les pièces justificatives.
M. [D] [T] a déposé à l’audience du 6 janvier 2026 un bordereau de communication de pièces datées de Nancy le 5 décembre 2025.
La société AGENCE DES DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu compte-rendu d’expertise n° 1 versé aux débats (pièce n° 2 du demandeur), M. [D] [T] dispose d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la société AGENCE DES DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [D] [T], dans l’intérêt exclusif duquel l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’extension à la société AGENCE DES DIAGNOSTICS ET CONTRÔLES des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 29 avril 2025 (RG 25/241), confiée à M. [E] [S], expert, qui lui sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS M. [D] [T] aux dépens.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Saisine ·
- Ministère public
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Acte ·
- Accession ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Mère ·
- Filiation
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité légale ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Plan de redressement ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire
- Vigilance ·
- Virement ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Identifiants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Dire ·
- Charges ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Recette ·
- Avocat ·
- Provision ·
- Avance ·
- Rémunération ·
- Dispositif
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux ·
- Juge
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Union des comores ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Coutume ·
- Consul
- Agression ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Coups ·
- Lieu de travail ·
- Immeuble ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.