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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR:
1 Expédition délivrée à Maître [Localité 4] en LS le:
■
PS ctx technique
N° RG 19/02440 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4G6
N° MINUTE :
Requête du :
13 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [S] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur HULLO, Assesseur
Monsieur HASSON, Assesseur
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02440 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4G6
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier aux débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 prorogé au 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [I] né le 14 juillet 1972 exerçant la profession d’opérateur, a été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2011, “en voulant déplacer un bloc de mousse PU qui se trouvait sur un plateau d’une machine, il a ressenti une douleur dans l’épaule droite”.
Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 13 Septembre 2018, Monsieur [D] [I] a contesté la décision de la CPAM des YVELINES en date du 03 septembre 2018 fixant, à la date de consolidation du 23 Février 2018, à 8% le taux d’incapacité permanente (IPP) pour “des séquelles d’une tendinopathie post-traumatique de l’épaule droite chez un droitier, consistant en une douleur et une diminution légère de certains mouvements”.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, en qualité de juge de la mise en état, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [R] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [D] [I], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 29 septembre 2011, en se plaçant à la date de consolidation du 23 février 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 27 mars 2024 et a évalué le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 juin 2024.
Comparant et assisté de son conseil, Monsieur [D] [I] conteste le taux principal de 10% retenu par l’expert et explique que ce taux ne tient pas compte suffisamment de la limitation moyenne des mouvements de l’épaule et de la réalité de l’incidence professionnelle en lien avec de l’accident du travail du 29 septembre 2011 et doit être majoré à 15% comprenant un coefficient professionnel dont il demande la fixation à 3%.
La CPAM des Yvelines, représentée à l’audience, a indiqué qu’elle demandait l’homologation du rapport du Docteur [R] s’agissant d’une évaluation pour une limitation des mouvements qualifiée de légère et qu’elle s’opposait à la prise en compte d’un coefficient professionnel compte tenu des termes du rapport d’expertise et de l’absence de pièces produites permettant de justifier une telle demande comme en lien direct et certain à l’accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Le taux proposé à 10% par l’expert est conforme au barème indicatif pour évaluer ces séquelles de mobilités de l’épaule droite nettement déficitaires en ce qui concerne l’antépulsion et l’élévation latérale dans un contexte de douleurs neuropathiques de l’hémicorps droit en sorte que l’expert a explicité suffisamment son appréciation selon une argumentation claire et étayée analysant l’ensemble des pièces du requérant.
Sur le coefficient professionnel
Parmi les 12 pièces produites par le demandeur, aucune ne vient établir une mesure de licenciement ou une perte de revenus en lien avec l’accident du travail et concomitante de la consolidation du 23 février 2018 étant observé que l’évaluation du taux principal tient compte de l’incidence professionnelle générée par la limitation des mouvements de l’épaule droite mais que s’agissant du coefficient professionnel, le requérant a expliqué à l’audience qu’il avait été licencié pour un motif sans lien avec l’accident et qu’il a retrouvé par la suite un poste aménagé en sorte qu’il n’y a pas lieu de majorer le taux à ce titre.
Compte tenu des termes clairs et précis du rapport de l’expert désigné, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [D] [I] en relation avec l’accident du travail du 29 septembre 2011 à 10% et de rejeter la demande de majoration au titre du coefficient professionnel.
Par ailleurs, les dépens éventuels seront laissés à la charge Monsieur [D] [I] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la CPAM de PARIS.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [D] [I] en relation avec l’accident du travail du 29 septembre 2011 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 10%,
Rejette le surplus de la demande.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [D] [I] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de PARIS.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02440 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4G6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [I]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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