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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 juin 2024, n° 23/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Juin 2024
Dossier N° RG 23/01478 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXXC
Minute n° : 2024/ 287
AFFAIRE :
[H] [F] [O] C/ [S] [X]
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2024 mis en délibéré au 16 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me François AUBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre 2017 et 2019, madame [H] [F] [O] a prêté un total de 577.954 euros à monsieur [S] [X] . Une partie des sommes a été remboursée.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, madame [H] [F] [O] a assigné monsieur [S] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de paiement.
Vu les dernières conclusions de madame [H] [F] [O] déposées par RPVA le 12 décembre 2023, dans lesquelles elle demande:
— le rejet de la demande adverses d’une mesure de médiation/conciliation préalable
— la condamnation de Monsieur [X] à payer à Madame [F] [O] les sommes suivantes :
— 350.954 € (TROIS CENT CINQUANTE MILLE NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS) au titre du solde des sommes restant dues au titre des reconnaissances de dettes en date du 12 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes, avec capitalisation des intérêts
— 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— le rejet de la demande adverses de délais de paiement
— qu’il soit acté de l’accord intervenu entre les parties et ordonné que les fonds saisis à titre conservatoire d’un montant de 152.311,47 € soient libérés au profit de Madame [F] [O] dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Vu les dernières conclusions de monsieur [S] [X] déposées par RPVA le 11 décembre 2023, dans lesquelles il demande :
Liminairement :
— qu’il soit proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation ou, subsidiairement, de médiation.
Sur le fond :
— qu’il soit jugé que le montant total restant dû par Monsieur [X] s’élève à 340.954 €.
— le report de 24 mois du paiement des sommes restant dues ;
— qu’il soit dit que dans le cadre de ce report, et dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, Monsieur [S] [X] donnera ordre aux tiers saisis de libérer entre les mains du créancier les fonds actuellement saisis à titre conservatoire à hauteur de 152 311,47 € ;
— qu’il soit jugé que tous paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital.
— le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles
— qu’il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 20 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de médiation :
Dans la mesure où il s’agit d’une dette d’argent, reconnue, entre des personnes qui n’ont pas vocation à conserver des liens après ce litige, et au regard du refus de la demanderesse, il convient de rejeter la demande.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article de 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est justifié des reconnaissances et les sommes prêtées ne sont pas contestées.
Concernant le décompte, monsieur [X] indique qu’un paiement a été omis dans le mail récapitulatif et en déduit qu’il a été omis également dans les conclusions.
Pour autant, le décompte du courriel objet de la pièce 10 aboutit à un total payé de 202.000 euros. Il est rajouté la somme de 15.000 euros versés par la suite (un total de 217.000 euros). Les conclusions de la demanderesse évoquent un restant dû de 350.954 euros ce qui signifie un montant remboursé retenu de 227.000 euros. Il s’ensuit que le virement de 10.000 euros a bien été intégré dans le décompte.
En conséquence monsieur [X] sera condamné à verser la somme de 350.954 euros euros à la demanderesse avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Sur les délais :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, monsieur [X] a donné son accord pour la libération des fonds séquestrés à hauteur de 152.311,47 euros ce qui représente 43% de sa dette. Compte tenu de cet accord, il n’apparaît pas utile de préciser que ce versement interviendra à sa demande, mais sur production de la présente décision.
Restera la somme de 198.642,53 euros. Le tribunal pouvant aller jusqu’à un délai de 24 mois, cela ferait 8.276,77 euros par mois. Monsieur [X] justifie percevoir une retraite à hauteur de 17.148 euros par an mais il ne produit pas sa feuille d’imposition qui pourrait comporter des mentions relatives à ses autres revenus. Un fractionnement mensuel apparaît dès lors exclu. Il ne conteste pas être propriétaire d’une villa à St Tropez, ni la louer pendant l’été. Il ne développe pas par quels biais il pourrait s’acquitter du solde de sa dette à l’issue des délais de grâce.
Si un délai semble nécessaire pour réaliser le bien immeuble, il n’apparaît pas utile de laisser 24 mois pour ce faire, quand aucune démarche n’a déjà été entamée, seul un crédit à la consommation ayant été souscrit pendant la durée de la procédure.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de délai à hauteur de huit mois, le paiement devant intervenir à l’échéance de celui-ci. L’imputation des paiements sur le capital ne s’impose pas.
Sur les demandes accessoires :
Débouté au principal, monsieur [X] sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser une indemnité à la demanderesse au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande en médiation/ conciliation ;
Condamne monsieur [S] [X] à payer à madame [H] [F] [O] la somme de 350.954 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2023 ;
Dit que les fonds saisis à titre conservatoires seront libérés au profit de madame [H] [F] [O] à hauteur de 152.311,47 euros, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et sur présentation de la présente décision et de sa signification ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Accorde un délai de huit mois à monsieur [S] [X] pour se libérer du surplus de la dette ;
Rappelle qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;
Rejette la demande d’imputation des paiements sur le capital ;
Condamne monsieur [S] [X] à payer à madame [H] [F] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [S] [X] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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