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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 févr. 2026, n° 25/07980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [K] [N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lucien MAKOSSO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07980 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYAK
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant Chez Cabinet Michaud – [Adresse 1]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC370
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Lucie BUREAU, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07980 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYAK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2024, M. [F] [Z] a consenti à M. [K] [N] [W], un bail portant sur un local à usage d’habitation, situé dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer de 1100 euros, outre 150 euros de provision sur charges.
Des loyers et charges étant impayés, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [K] [N] [W] le 20 janvier 2025 pour avoir paiement d’un arriéré de loyers et charges s’élevant à 5030 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, M. [F] [Z] a fait assigner M. [K] [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’ acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers et charges ;
ordonner en conséquence, l’expulsion de M. [K] [N] [W] et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
condamner M. [K] [N] [W] à payer à M. [F] [Z] la somme de 7530 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à mars 2025 inclus, sauf à parfaire ;
condamner M. [K] [N] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’ à complète libération des lieux ;
condamner M. [K] [N] [W] à payer à M. [F] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] [N] [W] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025, et de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
A l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre au demandeur de faire signifier au défendeur des conclusions d’actualisation, ce dernier ayant libéré les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les conclusions d’actualisation ont été signifiées à M. [K] [N] [W]. Par celle-ci, M. [F] [Z] sollicite du tribunal de :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire par effet des termes du commandement de payer du 20 janvier 2025 ;
— prononcer en conséquence la résiliation de plein droit du bail ;
— condamner M. [K] [N] [W] à lui payer la somme de 10769,39 euros au titre du solde définitif ;
— condamner M. [K] [N] [W] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 15 décembre 2025.
M. [F] [Z], représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande en acquisition de la clause résolutoire, le locataire ayant quitté les lieux, mais maintenir sa demande au titre des sommes dues.
M. [K] [N] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la dette locative
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges
M. [F] [Z] précise que M. [K] [N] [W] a restitué les clés et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé par procès-verbal de constat en date du 17 juin 2025.
Il ressort du dernier décompte produit qu’à cette date, le défendeur était redevable au titre des loyers et charges impayés de la somme de 10713,58 euros pour la période d’octobre 2024 au 17 juin 2025, dont il sera déduit le dépôt de garantie de 1100 euros, soit la somme de 9613,58 euros.
Sur les sommes dues au titre des réparations locatives
L’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1731 du même code précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels sauf la preuve contraire.
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé notamment de :
répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les réparations locatives sont définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987 comme étant les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. L’annexe au décret liste des réparations devant être qualifiées de réparations locatives.
En l’espèce, le bailleur produit d’une part le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 17 juin 2025, et d’autre part les devis témoignant du coût des réparations. Il apparaît en outre, que les postes visés relèvent effectivement des réparations locatives.
M. [K] [N] [W] sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1161,81 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [N] [W] succombant en la présente instance sera condamné aux dépens de l’instance.
Au regard des faits de la cause et de la situation des parties, il apparaît équitable de condamner M. [K] [N] [W] au paiement au bénéfice de M. [F] [Z] de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [N] [W] au paiement à M. [F] [Z] de la somme de 10775,39 euros, au titre des loyers et charges dus au 17 juin 2025 et des réparations locatives ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [K] [N] [W] au paiement à M. [F] [Z] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [N] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre des dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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