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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 oct. 2025, n° 25/04647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 21 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFVC
du rôle général
[C] [O]
c/
[I] [R]
OBIN & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SCP OPEX AVOCATS
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour conseils la SCP OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant et la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2024, monsieur [C] [O] a acquis auprès de monsieur [I] [R] un véhicule d’occasion de marque Audi modèle TT immatriculé [Immatriculation 8] pour la somme de 19.500,00 €.
Monsieur [O] s’est plaint de désordres affectant le véhicule.
Il a mandaté monsieur [W] [Y] afin de réaliser une expertise amiable, lequel a établi un compte-rendu d’expertise amiable contradictoire le 15 mai 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 28 juillet 2025, monsieur [C] [O] a fait assigner en référé monsieur [I] [R] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 23 septembre 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, monsieur [I] [R] demande au juge des référés de :
A titre liminaire
— Juger que monsieur [C] [O] a sciemment et volontairement omis de préciser sa profession dans le chapeau de l’assignation, en violation des mentions obligatoires de l’article 54 du code de procédure civile,
— Juger que l’absence de précision de sa profession cause un grief à monsieur [I] [R] dans l’exercice des droits de la défense,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 28 juillet 2025 à monsieur [I] [R],
Si le tribunal ne prononçait pas la nullité de l’acte introductif d’instance
— Juger que monsieur [I] [R] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— Juger que la charge de la preuve de l’antériorité du vice par rapport à la vente pèse sur l’acquéreur, monsieur [C] [O],
— Juger que lors de la vente, le véhicule ne présentait pas d’anomalies,
— Juger que les trois contrôles techniques fournis et l’absence de sinistre déclaré ne permettent pas de démontrer l’antériorité des vices allégués,
— Juger que l’impropriété du véhicule à sa destination n’est pas établie,
— Juger que le véhicule a parcouru, depuis sa mise en circulation en 2010, plus de 111.000 kilomètres,
— Juger que le contrat de vente prévoit une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, à la demande de monsieur [C] [O],
— Juger qu’il n’appartient pas au juge des référés de combler la carence de la preuve de la partie demanderesse par la mise en œuvre d’une expertise judiciaire,
— Débouter monsieur [C] [O] de sa demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause
— Condamner monsieur [C] [O] à verser à monsieur [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner monsieur [C] [O] aux entiers dépens de la procédure au titre des articles 695 et suivants du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Opex Avocats sur son affirmation de droit.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, monsieur [C] [O] demande au juge des référés de :
— Débouter monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule et commettre tel expert qu’il plaira, avec pour mission d’usage et notamment celle suggérée,
— Condamner monsieur [R] aux dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient notamment, à peine de nullité, la profession du demandeur lorsqu’il est une personne physique.
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code énonce également que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Monsieur [R] soulève la nullité de l’assignation de monsieur [O] pour absence de mention de sa nationalité et de sa profession. Il affirme que l’absence de mention de sa profession lui cause un grief dès lors que de la profession de monsieur [O], à savoir ingénieur analyse performance et simulation au sein de l’entreprise Michelin Motorsport IMT, peut être déduite la qualité de professionnel de l’automobile, ce qui peut avoir une incidence sur le litige qui les oppose.
Monsieur [O] oppose qu’il n’est pas professionnel de l’automobile et que monsieur [R] a eu connaissance de la profession qu’il exerce avant l’assignation, de sorte que monsieur [R] ne justifie de l’existence d’aucun grief.
En l’espèce, il ressort d’un courrier du 28 mars 2025 adressé par le conseil de monsieur [R] à celui de monsieur [O] que monsieur [R] et son conseil connaissaient la profession exercée par monsieur [O] pour l’avoir expressément visée dans ledit courrier.
Monsieur [O] précise par ailleurs sa profession dans ses dernières écritures.
Dans ces conditions, monsieur [R], qui avait connaissance de la profession exercée par monsieur [O] avant l’introduction de la présente instance, ne justifie d’aucun grief découlant de ce vice de forme qui a au surplus été régularisé par monsieur [O].
Dans ces conditions, le moyen soulevé par monsieur [R] sera rejeté.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un certificat d’immatriculation,
— Un contrat de vente du 17 décembre 2024,
— Un courrier de monsieur [W] [Y] du 10 mars 2025,
— Un compte-rendu d’expertise amiable et contradictoire établi par monsieur [W] [Y] le 15 mai 2025.
Monsieur [O] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
Monsieur [R] s’oppose à cette demande. Il soutient que monsieur [O] ne démontre pas l’existence d’un vice caché et que sa responsabilité dans les défauts dénoncés n’est pas démontrée. Il en déduit que l’organisation d’une expertise judiciaire n’est pas justifiée.
En l’espèce, monsieur [Y] relève, aux termes d’un compte-rendu d’expertise amiable contradictoire, que « le moteur présente un dysfonctionnement du circuit de lubrification et pouvant générer des dommages irréversibles aux composants internes, notamment l’équipage mobile et les arbres à cames. Ce phénomène provient généralement d’une avarie de la pompe à huile et ne pourra être confirmé que par une dépose du moteur et démontage » (page 3, pièce 11 de monsieur [O]). Il constate également un dysfonctionnement du système de freinage (pièce 12 de monsieur [O]).
L’expert précise que monsieur [R] « effectuait lui-même ses vidanges et que [l’huile] utilisée n’était pas conforme aux préconisations du Constructeur » (page 4, pièce 11 de monsieur [O]).
Il estime que « le coût de la remise en état dépasserait la valeur vénale du véhicule » (même page, même pièce).
Les moyens développés par monsieur [R] relatifs aux éventuelles responsabilités engagées relèvent du fond du litige. Il n’appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur les questions soulevées qui sont prématurées à ce stade de la procédure.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [O] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [O], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [J]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [H] [U]
— expert près la cour d’appel de Riom -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Audi modèle TT immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à monsieur [C] [O] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le compte-rendu d’expertise amiable et contradictoire établi par monsieur [W] [Y] le 15 mai 2025,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [C] [O],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [C] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 décembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [C] [O], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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