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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTP3
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [K] [Z] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004674 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 3] BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 février 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [Z], BATIGERE HABITAT, Me PIERRE + pièces , ACTA
— exécutoire délivrée le : à : Me LE MENN- MEYER + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 31 janvier 2017 par laquelle le Juge du Tribunal d’instance de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM BATIGERE SAREL, d’une part, et Monsieur [E] [H] et Madame [K] [A], d’autre part, et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l’immeuble sis [Adresse 5] à 57050 METZ ;
Vu l’assignation du 30 septembre 2025 par laquelle Madame [K] [H] née [Z] a fait citer la SA BATIGERE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à l’expulsion pour une durée de deux ans à compter du prononcé de la décision ;
Vu les conclusions de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT enregistrées le 20 janvier 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— débouter Madame [K] [Z] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [K] [Z] épouse [H] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [Z] épouse [H] en tous les frais et dépens ;
Vu les débats à l’audience au cours desquels :
— la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a indiqué que la dette actualisée était de 2 497,52 euros et que plus aucune somme n’avait été payée depuis le 06 octobre 2025,
— Madame [K] [Z] épouse [H] a sollicité le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [K] [H] née [Z], qui est en instance de divorce, réside désormais seule avec sa fille âgée de neuf ans dans le logement concerné ; qu’elle perçoit des prestations sociales à hauteur de 1 187 euros et une pension alimentaire de 160 euros ;
Que cette situation explique pour partie la constitution de la dette et la difficulté rencontrée par la débitrice pour payer l’indemnité d’occupation courante ;
Que cependant depuis mars 2025, Madame [H] née [Z] ne s’est acquittée que d’une somme de 300 euros alors que le quittancement mensuel s’élève à 260 euros environ ; que la dette augmente ainsi régulièrement pour atteindre la somme de 2 497,52 euros au 27 février 2026 alors que le solde était nul au 08 novembre 2024 ;
Que par ailleurs Madame [H] née [Z] ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche afin de se reloger ;
Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de Madame [H] née [Z];
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [K] [H] née [Z] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame [K] [H] née [Z], partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Madame [K] [H] née [Z],
CONDAMNE Madame [K] [H] née [Z] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Madame [K] [H] née [Z] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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