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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 août 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CIENTS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 14 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00312 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZXS
N° MINUTE :
25/00342
DEMANDEUR:
[M] [D]
DEFENDEURS:
EDF SERVICE CIENTS
[E] [S]
[T] [S]
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR SERVICE PSS6
DIRECTION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
SIP LA SEYNE SUR MER
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
chez M.[H] [X]
11 rue de pommard
75012 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDEURS
Société EDF SERVICE CIENTS
Chez iqera services
Service surendettement
186 Avenue grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Monsieur [E] [S]
6 RUE COURTELINE
69800 ST PRIEST
non comparant
Monsieur [T] [S]
31 imp du pont d’aran
83150 BANDOL
non comparant
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR SERVICE
PSS6
111 AV EMILE DECHAME
BP250
06708 ST LAURENT DU VAR CEDEX
non comparante
DIRECTION FINANCES PUBLIQUE ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
SIP LA SEYNE SUR MER
2 rue charles gide cs 80210
83506 LA SEYNE SUR MER CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [M] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 255,3 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 15 avril 2025 à Madame [M] [D] qui les a contestées le 16 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Madame [M] [D] a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge après avoir exposé sa situation. Elle a été autorisée à justifier en cours de délibéré des frais de scolarité exposés pour sa fille mineure, ce qu’elle a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 15 avril 2025 de sorte que le recours en date du 16 avril 2025 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [M] [D] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [M] [D] a 2 enfants à charge.
Madame [M] [D] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (169,35 euros) et des prestations familiales (549,41 euros, allocations de soutien familial comprises), à hauteur de 718,76 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 38,97 euros.
S’agissant des charges, Madame [M] [D] est hébergée avec ses deux filles. Elle justifie devoir régler, pour l’année scolaire 2025-2026, des frais de scolarité dans le privé à hauteur de 168,33 euros. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1074 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1242,33 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [D] ne dégage aucune capacité de remboursement (-523,57 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Toutefois, Madame [M] [D] est auxiliaire de bureau et a travaillé très récemment. Compte tenu de son âge et de sa qualification, un retour à l’emploi est possible. En outre, une autonomie financière de sa fille aînée est envisageable à court ou moyen terme.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l’exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de retrouver un emploi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
SUSPEND l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à Madame [N] [I] de retrouver un emploi ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra pas être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que Madame [N] [I] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [I] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l’expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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