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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 avr. 2026, n° 22/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°26/00653 du 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/02776 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2S7O
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
né le 04 Juin 1972 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
209 Quartier des Pins
Bâtiment Le Cyclamen
13127 VITROLLES
comparant en personne assisté de Me Jean-Louis SAVES, avocat au barreau de TOULON
c/ DEFENDEUR
Maître [T] [B] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HANCHI MACONNERIE CONSTRUCTION
7 rue Joseph d’Arbaud
13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2019, Monsieur [S] [W], salarié en contrat à durée déterminée pour la période du 18 mars 2019 au 20 mars 2019 au sein de la société HANCHI MACONNERIE CONSTRUCTION en qualité d’étancheur compagnon professionnel, a été victime d’un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur comme suit : “ En préparant la calandrite, le salarié a trébuché sur la terrasse et il est tombé par terre ”.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [K] [O] [M] [N], médecin anesthésiste-réanimateur au sein de l’hôpital militaire Sainte-Anne à Toulon, mentionne un « traumatisme sévère (traumatisme crânien avec pétéchies, fractures complexes du massif facial, fracture mandibulaire, fracture L3, fracture ouverte du fémur droit, contusion pulmonaire) ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM ou la caisse) qui a déclaré l’état de Monsieur [S] [W] consolidé le 15 septembre 2023, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 50 %.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône, Monsieur [S] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé expédié le 17 octobre 2022 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société HANCHI MACONNERIE CONSTRUCTION, dans la survenance de l’accident du travail du 18 mars 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026.
Aux termes de ses conclusions en réponse, Monsieur [S] [W], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa requête initiale présentée le 17 octobre 2022 et ce, pour les causes sus énoncées ;Par conséquent :
reconnaître et déclarer le caractère de faute inexcusable de l’accident du travail du 18 mars 2019 et ce, pour les causes sus énoncées :désigner tel médecin expert avec mission décrite dans les conclusions ;faire droit aux demandes formulées au titre de la provision à valoir sur son entier préjudicie et ce, pour les causes sus énoncées ;lui allouer une provision dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 100.000 euros à valoir sur son entier préjudice et ce, pour les causes sus énoncées ;condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône et la SAS HMC HANCHI MACONNERIE CONSTRUCTION représentée par Maître [T] [B] agissant en qualité de mandataire liquidateur à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur son entier préjudice et ce, pour les causes sus énoncées ;condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône et la SAS HMC HANCHI MACONNERIE CONSTRUCTION représentée par Maître [T] [B] agissant en qualité de mandataire liquidateur à lui payer une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône et la SAS HMC HANCHI MACONNERIE CONSTRUCTION représentée par Maître [T] [B] agissant en qualité de mandataire liquidateur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [W] expose que le jour de l’accident, il était positionné sur un toit plat et préparait les coupes des plaques pour procéder à l’étanchéité du bâtiment nouvellement construit. Il indique avoir chuté d’une hauteur de six mètres et avoir par la suite été hospitalisé en urgence. Se fondant notamment sur le procès-verbal dressé par la DIRRECTE, il considère que l’employeur a commis une faute inexcusable précisant qu’aucune mesure de sécurité n’a été mise en place notamment la disposition de barrière, échafaudage et harnais lors de la préparation du chantier par l’employeur.
Maître [T] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la société HANCHI MACONNERIE CONSTRUCTION est non comparante à l’audience et n’a pas adressé de conclusions.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions adressées aux parties avant l’audience, sollicite du tribunal de :
la recevoir en ses conclusions ;constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur ;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;dire que Monsieur [W] peut prétendre à la majoration de la rente;ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de la provision ;dire qu’elle s’en rapporte concernant la demande d’expertise ;dire qu’elle ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de l’employeur;dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas à sa charge, la caisse n’étant que mise en cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré le 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la société HANCHI MACONNERIE CONSTRUCTION
La société HANCHI MACONNERIE CONSTRUCTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence le 24 octobre 2017 sous le numéro 832 296 008, en sa qualité d’ancien employeur de Monsieur [S] [W] pour la période du 18 mars 2019 au 20 mars 2019, a été mise en cause à la demande de Monsieur [S] [W].
Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 12 septembre 2024, désignant comme liquidateur la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [B] – 7, rue Joseph d’Arbaud 13097 Aix-en-Provence Cedex 2- avec mission de représenter la société HANCHI MACONNERIE CONSTRUCTION.
Il ressort toutefois du dossier que la société HANCHI MACONNERIE CONSTRUCTION n’a pas été valablement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en vue de l’audience de plaidoirie du 4 février 2026 conformément aux articles 14 et 886 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’affaire ne peut être régulièrement évoquée en son absence. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats suivants les modalités figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2026 à 14 heures afin que la société HANCHI MACONNERIE CONSTRUCTION, représentée par Maître [T] [B], soit régulièrement convoquée ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation ;
DIT que tout appel de la présente décision doit à, peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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