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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 mai 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDE4
N° Minute : 25/00126
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MEQUISA, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 421 152 877, dont le siège social est sis 16 Rue des Feivres – 57070 METZ
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202 et Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MAISON BIO ECONOMIQUE, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 903 341 634, dont le siège social est sis 4 Rue Marconi – 57070 METZ
non présente non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SAS MEQUISA a fait assigner la SARL MAISON BIO ECONOMIQUE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux visas des articles 1103 et 1353 du code civil, aux fins de :
— Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société SAS MEQUISA
— Juger que la société MAISON BIO ECONOMIQUE ne s’est pas acquitté des factures établies par la société SAS MEQUISA pour un montant de 36 926,11 € en principal
Par conséquent,
— Condamner la société MAISON BIO ECONOMIQUE au paiement au profit de la société SAS MEQUISA de la somme de 36 926,11 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 2 032,28 euros, soit une somme globale de 39 184,45 euros, selon décompte arrêté au 25 novembre 2024, ainsi que les intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêts légal à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à complet règlement
— Condamner la société MAISON BIO ECONOMIQUE au paiement au profit de la société SAS MEQUISA de la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— Condamner la société MAISON BIO ECONOMIQUE au paiement au profit de la société SAS MEQUISA de la somme de 5 538,92 € au titre de la clause pénale
— Condamner la société MAISON BIO ECONOMIQUE au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites
Elle expose que :
— La société MAISON BIO ECONOMIQUE, spécialisée dans la vente et l’installation de climatisations, de pompes à chaleur et de panneaux solaires, a procédé à plusieurs commandes auprès de la société SAS MEQUISA entre les mois de mai et août 2023
— Plusieurs factures ont été établies sur cette période et adressées à la société MAISON BIO ECONOMIQUE, laquelle n’a procédé qu’à des paiements partiels, laissant subsister un solde en principal pour un montant global de 36 926,11 euros
— Par courrier du 29 novembre 2023, la société SAS MEQUISA relançait la société MAISON BIO ECONOMIQUE aux fins de paiement de la somme de 37 617,50 euros, comprenant 691,39 euros au titre des pénalités de retard
— Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2024, dument réceptionné le 11 janvier 2024, la société SAS MEQUISA mettait en demeure la MAISON BIO ECONOMIQUE d’avoir à payer la somme de 37 777,66 euros, comprenant 851,55 euros au titre des pénalités de retard, en vain
— La société MAISON BIO ECONOMIQUE n’a jamais contestée être débitrice du règlement de ces factures, qu’elle a au surplus réglé partiellement
La SARL MAISON BIO ECONOMIQUE n’a pas constitué avocat et ne s’est jamais manifestée.
A l’audience de mise en état du 18 février 2025, la demanderesse a accepté qu’il soit statué sur l’affaire sans audience, en application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des factures
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société demanderesse produit :
— Une facture du 31 mai 2023 d’un montant de 33 480,79 euros correspondant à :
une commande n° 5577856 et à un bon de livraison n° 2979715 du 5 mai 2023
une commande n° 5579194 et à un bon de livraison n° 2980517 du 9 mai 2023
une commande n° 5580422 et à un bon de livraison n° 2981253 du 10 mai 2023
une commande n° 5581626 et à un bon de livraison n° 2982262 du 11 mai 2023
une commande n° 5581632 et à un bon de livraison n° 2982264 du 11 mai 2023
une commande n° 5467759 et à un bon de livraison n° 2982487 du 11 mai 2023
une commande n° 5585986 et à un bon de livraison n° 2985201 du 17 mai 2023
une commande n° 5587978 et à un bon de livraison n° 29866503 du 22 mai 2023
— une facture du 30 juin 2023 d’un montant de 16 380,70 euros correspondant à :
une commande n° 5599865 et à un bon de livraison n° 2995775 du 8 juin 2023
une commande n° 5599754 et à un bon de livraison n° 2995777 du 8 juin 2023
une commande n° 5599795 et à un bon de livraison n° 2995791 du 8 juin 2023
une commande n° 5600961 et à un bon de livraison n° 2996270 du 9 juin 2023
une commande n° 5601939 et à un bon de livraison n° 2997033 du 12 juin 2023
une commande n° 5603205 et à un bon de livraison n° 2997959 du 13 juin 2023
une commande n° 5592851 et à un bon de livraison n° 3001878 du 20 juin 2023
une commande n° 5610699 et à un bon de livraison n° 3003764 du 23 juin 2023
une commande n° 5610929 et à un bon de livraison n° 3003769 du 23 juin 2023
une commande n° 5611924 et à un bon de livraison n° 3004477 du 26 juin 2023
une commande n° 5603007 et à un bon de livraison n° 3004690 du 26 juin 2023
une commande n° 5612818 et à un bon de livraison n° 3005150 du 27 juin 2023
une commande n° 5613876 et à un bon de livraison n° 3005999 du 28 juin 2023
une commande n° 5614071 et à un bon de livraison n° 3006111 du 28 juin 2023
une commande n° 5580939 et à un bon de livraison n° 3006737 du 29 juin 2023
une commande n° 5611924 et à un bon de livraison n° 3004477 du 26 juin 2023
une commande n° 5615243 et à un bon de livraison n° 3007030 du 29 juin 2023
— une facture du 28 juillet 2023 d’un montant de 3 542,42 euros correspondant à une commande n°5632858
— une facture du 31 juillet 2023 d’un montant de 18 217,26 euros correspondant à :
une commande n° 5622584 et à un bon de livraison n° 3012747 du 11 juillet 2023
une commande n° 5591271 et à un bon de livraison n° 3012892 du 11 juillet 2023
une commande n° 5625709 et à un bon de livraison n° 3014842 du 17 juillet 2023
une commande n° 5625727 et à un bon de livraison n° 3014847 du 17 juillet 2023
une commande n° 5604998 et à un bon de livraison n° 3014949 du 17 juillet 2023
une commande n° 5628300 et à un bon de livraison n° 3016739 du 20 juillet 2023
une commande n° 5631684 et à un bon de livraison n° 3019215 du 26 juillet 2023
une commande n° 5631937 et à un bon de livraison n° 3019345 du 26 juillet 2023
une commande n° 5618837 et à un bon de livraison n° 3019846 du 27 juillet 2023
— une facture du 4 août 2023 de 9, 20 euros correspondant à une commande n° 5631204
— une facture du 31 août 2023 d’un montant de 478,93 euros correspondant à :
une commande n° 5636820 et à un bon de livraison n° 3022661 du 2 août 2023
une commande n° 5637768 et à un bon de livraison n° 3023332 du 3 août 2023
une commande n° 5638397 et à un bon de livraison n° 3023794 du 4 août 2023
Le chapitre « pénalités » des conditions générales jointes aux factures indique qu’en cas de paiement hors délai, il sera fait application « de plein droit d’une pénalité calculée prorata temporis moyennant un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal ».
Le chapitre « défaut de paiement » des conditions générales prévoit une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Les conditions générales prévoient également une clause pénale de 15 % des montants dus.
La SAS MEQUISA produit en outre les bons de livraison signés par la défenderesse, ci-dessus soulignés.
Elle joint un tableau récapitulatif des règlements partiels effectués par la défenderesse, et des avoirs dont elle a pu bénéficier.
Ayant procédé au règlement de 35 183,19 euros, elle resterait ainsi redevable de la somme de 36 926,11 euros.
Au regards des pièces produites par la demanderesse, cette dernière justifie suffisamment de sa créance, certaine et exigible.
La société MAISON BIO ECONOMIQUE sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 36 926,11 euros, avec intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 29 novembre 2024, date de première relance.
Elle sera en outre condamnée au paiement de la clause pénale de 15 % du montant dû soit 5 538,92 euros.
Elle sera enfin condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L.441-10 et D 441-5 du code de commerce, soit 40 euros par facture, soit 240 euros.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL MAISON BIO ECONOMIQUE qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE la SARL MAISON BIO ECONOMIQUE à payer à la SAS MEQUISA :
— la somme de 36 926,11 euros avec intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 29 novembre 2024
— la somme de 5 538,92 euros au titre de la clause pénale
— la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SARL MAISON BIO ECONOMIQUE aux dépens
CONSTATE l’exécution provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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