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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00463 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5XG
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. DES PLAINES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S.U. ELSASSCARS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2024, la SCI DES PLAINES a donné à bail commercial, à compter du 1er février 2024, à la société ELSASSCARS un local commercial à usage de bureaux, sis [Adresse 4], pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 7 650 euros HT et hors charges ainsi que 600 euros HT pour le conteneur, payable en quatre termes trimestriels et d’avances, outre une provision sur charge de 150 euros par trimestre.
Le bail prévoyait également le versement d’un dépôt de garantie représentant six mois de loyers, soit 4 590 euros, au jour de la signature du contrat.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeurer infructueux.
Par acte du 26 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 3 885 euros, représentant les loyers et les charges impayés.
Par assignation signifiée le 31 juillet 2024, la SCI DES PLAINES a attrait la société ELSASSCARS devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater que par l’effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail est acquise depuis le 27 avril 2024 ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation aux torts du locataire du bail commercial conclu entre les parties ;
— ordonner l’évacuation de la société ELSASSCARS et de tous occupants de son chef, tant de corps que de biens ;
— condamner la société ELSASSCARS à lui payer les sommes de :
* 4 032,70 euros au titre de l’arriéré de loyer au 18 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024,
* 1 000 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la société ELSASSCARS ne s’est pas fait représenter à l’audience du 17 septembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance de référé réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société ELSASSCARS n’a pas réglé régulièrement à la SCI DES PLAINES les loyers échus depuis plusieurs mois et n’a pas versé le dépôt de garantie.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit, prévue dans le contrat de bail, a été signifié à la société ELSASSCARS en date du 26 mars 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, la société ELSASSCARS n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, la société ELSASSCARS, ainsi que tous les occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
La SCI DES PLAINES sera autorisée à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la société ELSASSCARS qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la société ELSASSCARS reste devoir à la SCI DES PLAINES la somme de 3 880,20 euros correspondant aux loyers restant dus au second trimestre 2024.
En conséquence, il convient de condamner la société ELSASSCARS à payer à la SCI DES PLAINES ladite somme, à titre de provision, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la signification du commandement de payer.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la société ELSASSCARS est également redevable à la SCI DES PLAINES, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 885 euros par mois, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la date complète de libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société ELSASSCARS à payer à la SCI DES PLAINES ladite indemnité, à titre de provision.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société ELSASSCARS, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais relatifs au commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI DES PLAINES et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 25 janvier 2024 liant la SCI DES PLAINES et la société ELSASSCARS, concernant la location d’un local à usage commercial sis [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la société ELSASSCARS, ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société ELSASSCARS à payer à la SCI DES PLAINES, à titre de provision, la somme de 3 880,20 euros (trois mille huit cent quatre-vingts euros et vingt centimes) au titre des loyers et charges dus au mois de juin 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société ELSASSCARS à payer à la SCI DES PLAINES, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 885 euros (huit cent quatre-vingt-cinq euros) par mois, à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la société ELSASSCARS à payer à la SCI DES PLAINES la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ELSASSCARS aux entiers dépens de cette instance qui comprendront les frais du commandement de payer à hauteur de 152,50 euros (cent cinquante-deux euros et cinquante centimes) ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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