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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 déc. 2025, n° 25/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BARBELANE
Me [Localité 10]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/01741
N° Portalis 352J-W-B7J-C6PTI
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 Février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I] [V], venant aux droits de Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [L] [Y] [K] [V], venant aux droits de Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [W], décédée le [Date décès 3] 2025
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0169
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
[X] [W] était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une habilitation familiale générale au profit de Madame [W] en désignant M. [J] [V] comme personne habilitée.
Le 17 juillet 2024, ce dernier, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le CIC de rembourser la somme de 347.000 €, correspondant à « des retraits litigieux » qui auraient été réalisés « depuis 2018 et au sein de l’agence de Mme [W] en présence de son auxiliaire de vie » en lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance concernant la vulnérabilité de sa cliente.
Par acte du 6 février 2025, Mme [W] a fait délivrer au CIC l’assignation concernant des retraits opérés du 13 janvier 2014 au 26 octobre 2023.
Le [Date décès 3] 2025, [X] [W] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [J] et [L] [V], qui ont régularisé le 12 mai 2025 des conclusions en intervention volontaire.
Par conclusions d’incident en date du 13 novembre 2025, le CIC demande au juge de la mise en état de :
“A titre principal:
Juger M. [J] [V] et M. [L] [V] forclos en leur demande en ce qu’elle porte sur les opérations réalisées sur la période antérieure au 17 juin 2023 et les en débouter ;
A titre subsidiaire :
Juger M. [J] [V] et M. [L] [V] prescrits en leur demande en ce qu’elle porte sur les opérations réalisées sur la période antérieure au 6 février 2020 et les en débouter ;
En tout état de cause :
Débouter M. [J] [V] et M. [L] [V] de leur demande de condamnation du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour demande dilatoire, et de leur demande de sursis à statuer ;
Les condamner in solidum au paiement, au profit du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.”
Par conclusions en date du 7 novembre 2025, Monsieur [J] [V] et Monsieur [L] [V] demandent au juge de la mise en état de :
“DEBOUTER le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le CIC à verser à Monsieur [J] [I] [V], et Monsieur [L] [Y] [K] [V] la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du caractère dilatoire et abusif de l’incident ;
A titre subsidiaire,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la clôture de l’enquête pénale ou de l’instruction en suite de la plainte déposée par Monsieur [J] [I] [V], et Monsieur [L] [Y] [K] [V] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le CIC à verser à Monsieur [J] [I] [V], et Monsieur [L] [Y] [K] [V] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CIC aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 novembre 2025; l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE
I. Sur le sursis à statuer
Si l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas le sursis à statuer de l’action réparatoire exercée devant les juridictions civiles dans l’attente de l’issue du volet pénal résultant de la mise en mouvement l’action publique, le sursis reste pour autant toujours possible et susceptible d’être prononcé par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les articles 377 et suivants du code de procédure civile prévoient l’hypothèse du sursis à statuer durant la procédure de mise en état devant le tribunal judiciaire.
Ainsi, l’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine».
Il en résulte que le juge civil, en considération d’une bonne administration de la Justice, doit surseoir à statuer notamment lorsque la décision à venir devant la juridiction pénale est susceptible d’influencer la décision à venir devant la juridiction civile, lorsque le sursis à statuer pourra permettre la production d’éléments décisifs pour la solution du litige dont le juge civil est saisi en parallèle de la juridiction pénale.
Au cas présent, le sursis à statuer devra être prononcé, la juridiction s’estimant insuffisamment informée.
L’issue de cette procédure pénale permettra d’obtenir communication du dossier pénal et donc des modalités de chaque opération, de l’intervention de l’assistante de vie et des vidéosurveillances consultées lors de l’audition par Monsieur [V] établissant la présence de conseiller de la banque.
En conséquence et pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’enquête pénale ou de l’instruction en suite de la plainte déposée par Monsieur [J] [I] [V], et Monsieur [L] [Y] [K] [V] ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9h10 pour faire un point sur l’état d’avancement de la plainte pénale.
Faite et rendue à [Localité 11] le 18 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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