Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, ASSOCIATION c/ L' Association GROUPE SOS SANTE |
Texte intégral
Minute n° 25/700
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00309
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFH2
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DEFENDERESSE :
L’Association GROUPE SOS SANTE, association de droit local, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], établissement de santé privée dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Maître Thibault MAI, avocat plaidant au barreau de COLMAR
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 19 avril 2015, M. [O] [B] a été victime d’un accident domestique. Il est opéré au Centre Hospitalier Régional de [Localité 6]. Se plaignant d’un retard de diagnostic, il saisissait le tribunal administratif de STRASBOURG qui désignait un expert le 11 septembre 2017.
Dans son rapport du 14 mai 2018, l’expert estimait que ce retard de diagnostic était imputable au Centre Hospitalier Régional de [Localité 6] et au Centre Hospitalier de [Localité 10] dans lequel M. [B] avait été initialement admis aux urgences.
Par un jugement rendu le 24 août 2020, le Tribunal administratif de STRASBOURG condamnait le Centre Hospitalier Régional de METZ-THIONVILLE à payer à M. [B] la somme de 7441,29 € en principal outre intérêts légaux ainsi que celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’expertise liquidés à la somme de 1977,69 €.
La société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE est l’assureur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 6]. Celle-ci a procédé le 18 novembre 2020 au paiement de la somme totale de 11364,70 € à M. [B] (versement CARPA).
En raison du rapport d’expertise, qui a mentionné que le Centre Hospitalier Régional de [Localité 6] et le Centre Hospitalier de [Localité 10] ont participé pour moitié chacun au préjudice subi par M.. [B], la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE a entendu exercer un recours subrogatoire à l’encontre du Centre Hospitalier de [Localité 10].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 août 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 août 2023, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné l’Association de droit local GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’Association de droit local GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 novembre 2023.
La présente décision est contradictoire.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2023/2136.
Par une décision rendue le 04 février 2025, le juge de la mise en état a radié l’affaire.
Par acte d’avocat notifié au RPVA le 06 février 2025, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE a repris l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 2025/309.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives N°2 notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la Société hospitalière d’assurance SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) demande au tribunal au visa en particulier de l’article L. 121-12 du code des assurances de :
— DECLARER la demande de la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE recevable et bien fondée ;
— DIRE ET JUGER que l’assureur est en droit d’exercer son recours subrogatoire à l’encontre de l’association de droit local GROUPE SOS SANTE prise en son établissement HOSPITALOR, et ce pour moitié des sommes versées au patient, M. [O] [B] ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’association de droit local GROUPE SOS SANTE à payer à la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme principale de 5682,35 € outre intérêts légaux à compter de la demande ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens;
— DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— DEBOUTER le GROUPE SOS SANTE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE prise en la personne de son représentant légal expose que sa demande est fondée sur le rapport d’expertise qui a retenu que HOSPITALOR avait concouru pour moitié au préjudice du patient M. [B], sur la justification du paiement fait à ce dernier pour 11364,70 €, sur la preuve de sa qualité d’assureur résultant de l’acte d’engagement du Centre Hospitalier Régional de [Localité 6].
Si l’Association SOS GROUPE SANTE fait valoir qu’elle s’est déjà acquittée de sa dette en considération du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, saisi par M. [B], la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE lui a répondu que cette décision porte sur l’incidence professionnelle (poste n’ayant jamais concerné la juridiction administrative) et que la défenderesse n’établit pas les raisons pour lesquelles l’indemnisation réclamée dans la présente instance ne pourrait, comme elle le soutient, être supérieure à la moitié de la différence entre la somme de 11.364,70 € et celle de 7000 € (condamnation totale prononcée par le tribunal de SARREGUEMINES) soit 2182,35€.
La société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE a ajouté que les frais irrépétibles d’un montant de 3000 € du jugement du 15 novembre 2022 ne concernent que la procédure entre M. [B] et le GROUPE SOS SANTE de sorte qu’une telle somme ne saurait venir en déduction des condamnations qui sont l’objet du recours subrogatoire.
La société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE a conclu au rejet de la demande reconventionnelle formée par la défenderesse en paiement de la somme de 3500 € correspondant à la moitié de la somme à laquelle elle a été condamnée par jugement du 15 novembre 2022 qui n’est pas fondée.
Par des conclusions responsives n°3, notifiées au RPVA le 10 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, l’Association de droit local GROUPE SOS SANTE, en son établissement de CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-AVOLD, Etablissement de santé privé, prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER la requête de la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE irrecevable et, en tous les cas, mal fondée ;
— DEBOUTER la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE de ses fins moyens et prétentions à l’égard de l’association GROUPE SOS SANTE ;
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers frais et dépens et au versement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REDUIRE les demandes de la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à de plus justes montants et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 2 182,35 euros ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNELLEMENT,
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser au GROUPE SOS SANTE la somme de 3 500 euros, outre les intérêts légaux à compter de la présente demande, au titre de la moitié de la somme à laquelle le GROUPE SOS SANTE a été condamné par jugement du 15 novembre 2022 ;
— PARTAGER les frais et dépens dans la limite de la succombance.
En défense, l’Association de droit local GROUPE SOS SANTE prise en la personne de son représentant légal répliques au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile et de l’article L. 121-12 du code des assurances, que, en l’espèce, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE entend exercer un prétendu recours subrogatoire contre la défenderesse « à hauteur de la moitié des sommes qu’elle a elle-même versées au patient, soit la somme principale de 5.682,35 euros (11.364,70 / 2)» alors que l’assureur qui exerce un recours subrogatoire doit démontrer cumulativement, d’une part, le caractère obligé du paiement de l’indemnité, et d’autre part, le caractère effectif du paiement allégué. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, et d’une jurisprudence constante, un assureur n’est légalement subrogé qu’au titre de l’indemnité qu’il règle en exécution de ses obligations contractuelles (Cass. 2ème Civ. 9 février 2012, n° 10-26.362 ; Cass. 3ème Civ. 16 septembre 2015, n° 14-20.276 ; Cass. 2ème Civ. 10 décembre 2015, n° 14-27.202 ; Cour d’Appel [Localité 7] Pôle 5, Ch. 4, 17 juin 2015, n° 12/06007 ; Cour d’Appel [Localité 7] Pôle 2, Chambre 5, 3 mai 2016, n° 14/13042 ; Cass. 2ème Civ. 14 avril 2016, n° 15-20.996). Le GROUPE SOS SANTE fait ainsi valoir que l’assureur ne peut se prévaloir de la qualité de subrogé s’il paye une indemnisation sans y être tenu en vertu des garanties résultant du contrat d’assurance le liant à son assuré. Il fait grief en l’espèce à la société demanderesse de ne pas produire de contrat ou de conditions générales ou particulières.
Le GROUPE SOS SANTE relève ensuite que la deuxième condition cumulative du recours subrogatoire de l’assureur impose à ce dernier de prouver l’effectivité du paiement allégué (Cass. 1ère Civ. 23 mars 1999, n° 97 11.685, Bull. Civ. I, n° 105 ; Cass. Com. 16 mars 2010, n° 09-12.064, JurisData n° 2010 002199 ; Cour d’Appel [Localité 4], 15 mars 2017 RG [Immatriculation 2]/02540). Il reproche à la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE de ne rapporter ni la preuve de ses obligations contractuelles, ni la preuve de l’obligation du paiement litigieux qui lui incomberait, ni celle du paiement effectif de l’indemnité. Ces preuves conditionnent la recevabilité du recours subrogatoire. Le GROUPE SOS SANTE en conclut que l’assureur est dépourvu de qualité à agir.
Le GROUPE SOS SANTE soutient que si la demanderesse produit, en son annexe 7, une attestation de comptabilité, datée du 23 novembre 2020, celle-ci émane et a été établie par la partie demanderesse. Elle n’est pas signée. En tout état de cause au visa de l’article 1363 du code civil, le GROUPE SOS SANTE demande que cette attestation du 23 novembre 2020 soit écartée des débats. Elle ajoute que la quittance produite en annexe 8 par la partie adverse est manifestement dénuée de toute portée probante dans la mesure où cette dernière n’est ni signée, ni datée, ni marquée de la mention « Bon pour quittance lu et approuvée ». Ce document émanant de la partie adverse et ayant été établi uniquement par ses soins, devra être écarté des débats.
Le GROUPE SOS SANTE expose, à la suite d’une assignation de M. [B], sur le rapport d’expertise en date du 14 mai 2018, par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a statué comme suit : « DIT que le GROUPE SOS SANTE a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [O] [B] ; CONDAMNE le GROUPE SOS SANTE à PAYER à Monsieur [O] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de ses demandes au titre des frais divers, de l’assistance tierce personne, des pertes de gains futurs, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ; ORDONNE que les intérêts produits par les sommes dues porteront eux-mêmes intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE le GROUPE SOS SANTE aux dépens ; CONDAMNE le GROUPE SOS SANTE à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Dans le cadre de cette instance, un partage de responsabilité à hauteur de 50% a été indiqué par l’expert dans le cadre de son rapport . C’est sur la base de ce rapport et de ce partage de responsabilité que Monsieur [B] a sollicité réparation devant le Tribunal judiciaire de Sarreguemines à l’égard du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT AVOLD dépendant du GROUPE SOS SANTE.
Le GROUPE SOS SANTE fait ainsi valoir qu’il s’est déjà acquitté de l’entièreté de sa dette inhérente à sa condamnation dans le cadre de l’instance devant la juridiction civile. Par conséquent, il en conclut que la créance dont se prévaut la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE apparaît manifestement dénuée de fondement et demeure inéluctablement sans cause ni objet. Par conséquent, et au regard de l’ensemble des éléments développés, de la jurisprudence précitée et des dispositions légales applicables, l’association défenderesse a demandé au tribunal de débouter la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE de toutes demandes à l’égard du GROUPE SOS SANTE.
Si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit en son principe à la demande présentée par la société d’assurance mutuelle RELYENS, le GROUPE SOS SANTE a demandé au tribunal de tenir compte de la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Sarreguemines le 15 novembre 2022 de sorte que l’indemnisation réclamée par la société d’assurance mutuelle RELYENS, venant aux droits du centre hospitalier de Metz-Thionville, ne pourra être supérieure à la moitié de la différence entre la somme de 11 364,70 euros et celle de 7 000,00 euros, soit
2 182,35 euros.
Si la société d’assurance mutuelle RELYENS croit pouvoir affirmer que la somme de 4 000,00 euros, indemnisant une incidence professionnelle, ne concernerait pas le centre hospitalier de [Localité 5] [Localité 11], le GROUPE SOS SANTE lui a répondu :
— que selon rapport d’expertise judiciaire définitif en date du 14 mai 2018, l’expert retenait d’une part, un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 5]–[Localité 11] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] et un préjudice professionnel certain, même si celui-ci était difficilement quantifiable en 2018 (page 13 du rapport d’expertise) ;
— que le préjudice professionnel, en ce compris le poste de préjudice intitulé « incidence professionnelle », est imputable à hauteur de 50 % entre le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 5]–[Localité 11] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] ;
— qu’il est acquis que c’est sur la base de ce rapport d’expertise que M. [B] a obtenu la condamnation du GROUPE SOS SANTE, prononcée par le Tribunal judiciaire de Sarreguemines le 15 novembre 2022 ;
— que par conséquent l’indemnisation de ce poste de préjudice, à savoir l’incidence professionnelle, a été intégralement mise à la charge du GROUPE SOS SANTE, alors qu’il existe un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 5] [Localité 11] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] s’agissant de tous les préjudices professionnels ;
— que la somme de 4 000,00 €, afférente au poste de préjudice de l’incidence professionnelle, est à répartir à hauteur de 50 % entre le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 5]–[Localité 11] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9].
Le GROUPE SOS SANTE a maintenu de plus fort que c’est à bon droit qu’il soutient que cette somme doit venir en déduction de la somme prétendue acquittée par la société d’assurance mutuelle RELYENS au titre des condamnation indemnitaires mises à l’encontre du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE [Localité 5]–[Localité 11].
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, le GROUPE SOS SANTE a sollicité que la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros, outre les intérêts légaux à compter de la présente demande, correspondant à la moitié de la somme à laquelle le GROUPE SOS SANTE a été condamné par jugement du 15 novembre 2022.
Le GROUPE SOS SANTE a demandé a tribunal de débouter la demanderesse de toute réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu du caractère manifestement disproportionné des demandes de la partie demanderesse, à titre subsidiaire la diminution de ce montant. Par ailleurs, il a demandé la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre que les entiers dépens soient mis à la charge de la société demanderesse.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des termes de son assignation que la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la Société hospitalière d’assurance SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) entend exercer l’action subrogatoire de l’assureur de responsabilité en application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
En vertu de ce texte, « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
La subrogation légale se distingue de la subrogation conventionnelle des articles 1346 et 1346-1 du code civil.
L’assureur qui se prévaut de la subrogation légale doit avoir indemnisé son assuré en justifiant d’un paiement préalable de l’indemnité d’assurance contractuellement due. Cela suppose par conséquent, pour que son action soit recevable, que l’assureur ait payé parce qu’il y était tenu en vertu des stipulations du contrat d’assurance.
La validité du recours subrogatoire de l’assureur ne peut résulter que de la production du contrat dès lors que ne serait pas recevable un tel recours dans le cas où l’assureur a payé une indemnité alors qu’il aurait pu s’en abstenir en raison de la nullité du contrat ou lorsque le paiement est intervenu dans des circonstances exclusives de garantie ou encore alors que les conditions de la garantie ne sont pas remplies.
Par ailleurs si la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE a indiqué venir aux droits de la Société hospitalière d’assurance SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), qui a signé l’acte d’engagement et a établi l’attestation d’assurance, elle ne justifie pas des conditions de changement de dénomination sociale.
Il convient d’inviter la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en son recours subrogatoire légal de l’article L. 121-12 du code des assurances en produisant :
— tous documents sociaux portant changement de dénomination sociale de la SHAM ;
— le contrat d’assurance Responsabilité Hospitalière n° 145270 ou tout contrat en vertu duquel elle a pris en charge le sinistre.
Il convient pour ce faire d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour la poursuite de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
INVITE la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en son recours subrogatoire légal en produisant :
— tous documents sociaux portant changement de dénomination sociale de la SHAM ;
— le contrat d’assurance Responsabilité Hospitalière n° 145270 ou tout contrat en vertu duquel elle a pris en charge le sinistre ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante qui se tiendra le Vendredi 21 novembre 2025 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures trente salle 225 – 2ème étage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Congé ·
- Bail ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Consultant ·
- Cartes ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Consultation ·
- Vie sociale ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence habituelle ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Parents ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Serment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Algérie
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Clause
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Comores ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Réévaluation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Message
- Livraison ·
- Commande ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Service ·
- Mer ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Frais de scolarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.