Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 9 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG :N° RG 26/00002 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DX72
N° 26/01
Décision du 09 Janvier 2026
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Marine GELLY, Greffière,
Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [U] [G], né 8 avril 2007 à [Localité 4], assisté de Maître TRICHEUR, avocat commis d’office,
Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 2] / Fondation Saint Jean de Dieu en date du 2 janvier 2026 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, et au Ministère Public ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 5 janvier 2026 ;
Vu les débats à l’audience du 8 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 29 décembre 2025, Monsieur [P] [U] [G] a été placé, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de [Localité 2], Fondation Saint Jean de Dieu, ce au motif d’un péril imminent en l’absence de tiers à même de signer une demande de soins; que la décision d’admission a été prise par Madame [X], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, au vu d’un certificat médical établi le 29 décembre 2025 par le docteur [D] faisant état de troubles du comportement et de propos délirants à thématique de persécution avec une ambivalence psychotique et des « IDS » (idées de suicide ?) ; que par décision du 31 décembre 2025, Madame [X] a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois après établissement de deux certificats médicaux dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, respectivement établis les 30 et 31 décembre 2025 par le docteur [N] et le docteur [J] ;
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique sans décision du juge du Tribunal judiciaire ; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 2 janvier 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 ; que l’avis médical du docteur [N] joint à la requête ne fait état d’aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026 ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 5 janvier 2026 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [U] [G] explique qu’avant son hospitalisation, il avait déjà un traitement médicamenteux identique à celui qui lui est prescrit dans l’établissement d’accueil ; qu’il fait état de consultations du docteur [S], psychiatre au sein de l’établissement et d’une hospitalisation dans une autre unité par le passé ; qu’il dit ne pas savoir pourquoi il est hospitalisé et avoir des problèmes de mémoire pour se souvenir des circonstances de son admission, attribuant ses problèmes mnésiques au fait que son grand frère lui a beaucoup « tapé sur la gueule »; qu’il estime se sentir bien et que ce sont les médicaments qui le « mettent pas bien » ; qu’il explique vivre chez son père et voir régulièrement sa grand-mère dont il pense qu’elle a signé des papiers le concernant ; que s’agissant de la consommation de drogue, et notamment de cocaïne, il affirme ne plus « toucher à ça » depuis « une semaine » (sic) ; que Monsieur [U] [G] s’inquiète de ne pas pouvoir se rendre à une convocation le 2 février 2026 pour être entendu dans une affaire d’homicide involontaire s’il devait rester hospitalisé à cette date; qu’il indique avoir eu la visite de son père samedi dernier et soutient que l’infirmier présent dans la salle d’audience peut le confirmer ; que le dit infirmier indique ne pas être au courant d’une visite mais confirme qu’il y a au moins eu un contact téléphonique ;
Attendu que Maître TRICHEUR a été entendu en ses observations au soutien des intérêts du patient ; qu’il conteste la régularité de la procédure d’admission sur péril imminent en relevant d’une part l’insuffisance de motivation du certificat médical initial et d’autre part l’absence de justification d’un avis donné à la famille ou, à défaut, la caractérisation d’une impossibilité de procéder à cette formalité essentielle ; que l’avocat du patient remarque que la justification donnée pour l’absence de sollicitation d’un proche pour signer une demande de soin est hypothétique, s’agissant de simple «suspicions de violences intrafamiliales » sans plus de précision ; qu’il rappelle que selon la jurisprudence habituelle, l’établissement qui accueille un patient dans le cadre d’une procédure de péril imminent et qui n’avise pas un membre de la famille conformément à l’article L 3212-1-2° alinéa 2 doit en expliquer la raison ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que ce même article précise que la décision d’admission à la demande d’un tiers doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions précitées sont réunies; que toutefois, la décision d’admission peut être prononcée sur la base d’un seul certificat médical « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du même 1° » ; que l’article L 3212-1-2° précise que « dans ce cas, le directeur de l’établissement informe, dans un délai de 24 heures, sauf difficulté particulière, la famille de la personne qui a fait l’objet de soins et le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci » ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité d’une décision d’admission au regard des disposition du dit code « n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’établissement a joint à la requête copie d’un « avis d’entrée en soin psychiatriques – procédure de péril imminent » datant du 29 décembre 2025 ne mentionnant pas de destinataire ainsi qu’un courrier du même jour informant la « MDD [Localité 6], [Adresse 1] » de l’admission de Monsieur [P] [U] [G] et notifiant à ce tiers les possibilités de recours contre cette décision ; qu’il n’est nullement expliqué la raison pour laquelle cette information a été adressée à la Maison du Département plutôt qu’à une membre de la famille ; qu’il peut simplement être déduit du document destiné à établir la « traçabilité de recherche de tiers en cas de péril imminent » que l’établissement à jugé l’avis à la famille comme inopportun dans le contexte ; qu’il est ainsi indiqué « aucune sollicitation auprès de la famille car suspicion de violences intra-familiales » ;
Attendu qu’un contexte de violences intra-familiales peut certes constituer une difficulté particulière pour solliciter une demande de soins à la victime des dites violences mais une simple suspicion, sans confirmation ni précision sur les membres de la famille potentiellement victimes des troubles du comportement du patient, ne saurait justifier une dérogation à l’exigence d’information de tout membre de la famille ; qu’il a certes pu être jugé, par exemple, que le conjoint avec lequel la personne hospitalisée était en procédure de divorce n’avait pas nécessairement à être informé, le proche étant alors formellement identifié comme étant en conflit à titre personnel ; qu’au cas présent, ni le certificat médical initial ni les certificats ultérieurs ne font état de l’identité de la victime des prétendues violences intra-familiales ; que lors de l’audience, Monsieur [P] [U] [G] évoque simplement des violences entre lui et son frère aîné avec lequel il ne vit plus sous le même toit ; qu’il n’est, notamment, pas fait état d’une agression commise par Monsieur [P] [U] [G] sur son père, qui l’héberge, ou sur sa grand-mère, qui s’occupe de ses affaires ;
Attendu que le père de [P] [U] [G] ne semble pas se désintéresser de la situation de ce dernier puisqu’il a été en contact avec lui depuis son entrée en hospitalisation ; qu’aucune des pièces communiquées ne permet de déterminer si ce contact avec son père a eu lieu dans les 24 heures qui ont suivi l’admission, ce qui aurait permis d’écarter l’existence d’un grief résultant de l’absence d’information à la famille dans ce délai ; que si le père du patient l’avait contacté avant le 31 décembre 2025, cela aurait permis d’en déduire que la famille avait, de fait, été informée de l’hospitalisation sans consentement ;
Attendu que l’établissement ne fait état d’aucune autre circonstance que ces « suspicions » de « violences intra-familiales » indéterminées pour justifier l’absence d’avis à la famille ; que l’avis à un service social tel que la Maison du Département ne saurait tenir lieu d’avis à la famille en l’absence de difficulté particulière ; qu’il n’est pas fait état de l’impossibilité d’obtenir les coordonnées de la famille ni d’un quelconque refus du patient que sa famille soit informée ; que c’est finalement en pure opportunité que l’établissement a estimé qu’aviser la famille n’était pas adapté dans un contexte de relations familiales complexes ; qu’un tel contexte pouvait certes justifier de ne pas solliciter la famille pour signer une demande de soins mais ne dispensait pas l’établissement de prévenir un membre de la famille de l’admission du patient ;
Attendu que le non respect de l’obligation imposée par l’article L 3212-1-2° alinéa 2 a causé un grief à Monsieur [P] [U] [G] en ce que les membres de sa famille sur lesquels il s’appuie habituellement, à savoir son père et sa grand-mère, n’ont pas pu s’enquérir des conditions de l’hospitalisation et des possibilités de la contester le cas échéant ; que cette irrégularité portant gravement atteinte aux droits du patient impose d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ;
Attendu que le juge peut, lorsqu’il ordonne la mainlevée, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 ; qu’au cas présent, il ressort clairement des certificats médicaux communiqués que Monsieur [U] [G] a présenté un trouble mental d’allure psychotique avec une imprévisibilité comportementale nécessitant une prise en charge médicale afin de prévenir un « risque de passage à l’acte sur sa personne » selon les termes du certificat médical établi le 30 décembre 2025 ; qu’il est dans l’incapacité de consentir à son hospitalisation, faute d’avoir conscience du caractère pathologique de son état ; que l'« épisode psychotique aigue » est survenu alors même qu’un traitement était déjà en place suite à une précédente hospitalisation ; que l’administration de soins psychiatriques doit à l’évidence être encadrée et assurée d’une façon ou d’une autre au vu des risques que représente Monsieur [U] [G] pour lui-même et pour autrui, indépendamment du fait qu’il évoque de lui-même à l’audience, être impliqué dans une affaire d’homicide involontaire ; qu’il est dès lors indispensable de laisser à l’établissement le temps de préparer les modalités de prise en charge future de Monsieur [U] [G], au besoin par l’instauration d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [U] [G],
DIFFERONS ladite mainlevée aux fins d’établissement d’un programme de soin dans la limite de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision au patient,
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale,
Le 9 janvier 2026
La greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Service ·
- Mer ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Frais de scolarité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Clause
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comores ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Réévaluation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
- Habitat ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Congé ·
- Bail ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Consultant ·
- Cartes ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Consultation ·
- Vie sociale ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Assureur ·
- Droit local ·
- Associations ·
- Incidence professionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Péremption ·
- Message
- Livraison ·
- Commande ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des tutelles ·
- Résidence ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Défaillant
- Plaine ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Signification ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Habilitation familiale ·
- Juridiction pénale ·
- Juridiction civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.