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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 27 mai 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 27 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAQ7
du rôle général
[F] [K]
c/
COMMUNE DE [Localité 6]
[P] [N] [M]
S.C.I. IMMO LBPF
la SELARL DMMJB AVOCATS
GROSSES le
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP PORTEJOIE
Copies électroniques :
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, la SCP PORTEJOIE
Copies :
— Expert (M. [S])
— Dossier RG 25/327
— Dossier RG 23/642 (minute n° 23/813)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [P] [N] [M], exerçant sous l’enseigne [W] TERRASSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. IMMO LBPF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], voisine de la parcelle appartenant à Monsieur [P] [W] située [Adresse 3] à [Localité 7], gérant de la S.A.R.L.U. [W] GRANIT.
Monsieur [K] expose que la S.A.R.L.U. [W] GRANIT entrepose des matériaux, notamment de la terre, du sable et des graviers, dans le cadre de l’exploitation de son activité dans les locaux appartenant à Monsieur [W] et que des engins de chantier y procèdent à des chargements et des déchargements de camions.
Il déplore des nuisances sonores et des émanations de poussière résultant de cette activité.
Il indique que le sol de la parcelle appartenant à Monsieur [W] s’appuie sur son mur de clôture depuis la réalisation de travaux de remblaiement du terrain exploité par la S.A.R.L.U. [W] GRANIT.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 1er mars 2023.
Deux procès-verbaux de constat ont été dressés par Maître [H] [C] les 16 mars et 23 juin 2023.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [E] [S].
Par actes séparés en date du 10 avril 2025, Monsieur [F] [K] a assigné la commune de LEMPDES, prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [P] [N] [M], exerçant sous l’enseigne [W] TERRASSEMENT et la SCI IMMO LBPF en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
À l’audience de référé du 13 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la commune de [Localité 6] a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la recevabilité, le mérite et le bien-fondé de la demande d’expertise.
Monsieur [P] [N] [M], exerçant sous l’enseigne [W] TERRASSEMENT et la SCI IMMO LBPF ont formulé les protestations et réserves d’usage orales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de sa demande, Monsieur [K] produit un courriel de l’expert judiciaire en date du 21 mars 2025 dans lequel il indique :
« A la suite de la réunion d’expertise de ce jour, dans l’affaire M. [K] c/SARL [W] GRANIT à [Localité 6], il serait opportun de mettre en cause et d’assigner :
La mairie de LempdesLa société [W] TerrassementLa SCI IMMO LBPF ».
Ainsi, Monsieur [K] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la commune de LEMPDES, prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [P] [N] [M], exerçant sous l’enseigne [W] TERRASSEMENT et la SCI IMMO LBPF.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [K], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la commune de LEMPDES, prise en la personne de son maire en exercice, Monsieur [P] [N] [M], exerçant sous l’enseigne [W] TERRASSEMENT et la SCI IMMO LBPF les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [S] par ordonnance de référé initiale en date du 21 novembre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [E] [S], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [K], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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