Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 15 janv. 2026, n° 25/07910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me SIMMONEAU
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/07910
N° Portalis 352J-W-B7J-C77V6
N° MINUTE : 6
Assignation du :
30 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELARLU IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 15 Janvier 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/07910 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77V6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FAMILY au capital de 2.000,00 € et dont le siège social est sis [Adresse 2] a été inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 530 872 316 le 08 mars 2011.
Monsieur [Y] [I] a été nommé gérant par les statuts, détenant l’usufruit de 100 parts du capital social de la SCI FAMILY.
Par contrat du 19 avril 2011, le CIC a consenti à la SCI FAMILY un prêt dénommé « PRÊT PROFESSIONNEL » d’un montant de 1.100.000,00 € au taux de 4,050 % l’an, remboursable en 240 mensualités de 6.694,80 € chacune, la date de la première échéance étant fixée au 25 mai 2011.
Monsieur [Y] [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SCI FAMILY.
Le Prêt a été réitéré par acte authentique du 29 avril 2011, établi par Maître [W] [D], notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée « [W] [D] et [B] [C], Notaires Associés », titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à [Localité 6].
La SCI FAMILY n’a plus réglé les échéances du Prêt depuis le 25 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple du 09 octobre 2023, le CIC a mis la SCI FAMILY en demeure au titre du Prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier simple du 29 janvier 2024, le CIC a mis à nouveau la SCI FAMILY en demeure au titre du Prêt et lui a notifié sa résiliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, le CIC a mis en demeure Monsieur [Y] [I] en sa qualité de caution solidaire de la SCI FAMILY au titre du Prêt.
Le 24 mars 2024, Monsieur [Y] [I] a effectué un virement de 64.000,00 € afin de rembourser une partie des échéances impayées du Prêt.
Par assignation en date du 30 juin 2025, le CIC demande au tribunal judiciaire de :
“Condamner Monsieur [Y] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SCI FAMILY, à payer au CIC la somme de 566.837,22 € à majorer des intérêts au taux de 4,050 % du 14 mai 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10701 000200682 02 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Monsieur [Y] [I] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens”.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [Y] [I] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 6 novembre 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 4 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Les pièces suivantes sont versées aux débats :
— Contrat de prêt du 19 avril 2011,
— la mise en demeure en date du 21 mars 2024,
— le décompte du prêt en date du 13 mai 2025,
— les lettres d’information de la caution.
Faute de comparaître, Monsieur [Y] [I] ne justifie pas de sa libération.
Monsieur [Y] [I] sera en conséquence condamné au paiement au CIC de la somme de 566.837,22 € à majorer des intérêts au taux de 4,050 % du 14 mai 2025 jusqu’au complet règlement.
II. Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [Y] [I] sera condamné aux dépens.
Monsieur [Y] [I] sera également condamné à payer une somme de 500 € au CIC afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande à ce titre, faute de justificatifs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 566.837,22 € à majorer des intérêts au taux de 4,050 % du 14 mai 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 10701 000200682 02 jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Fait et jugé à [Localité 7] le 15 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Dégradations ·
- Compétence d'attribution ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Adresses
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Etat civil ·
- Conseil d'etat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Paiement
- Décès ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Mère ·
- Donations ·
- Partage ·
- Usufruit ·
- Compte ·
- Retrait
- Incapacité ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Professionnel ·
- Commission ·
- Comparution ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Clause pénale ·
- Prêt
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Mise en demeure
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Thérapeutique ·
- Durée ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Maladie
- Action ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.