Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 31 mars 2025, n° 25/00116
TJ Bobigny 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a constaté que la société n'a pas justifié avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    La cour a constaté que le manquement de l'emprunteur à ses obligations de paiement justifie la résolution du contrat.

  • Accepté
    Montant dû au titre du prêt

    La cour a calculé le montant dû et a condamné Monsieur [M] [P] à payer la somme correspondante.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale était excessive et a décidé de la réduire à un montant raisonnable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens.

  • Rejeté
    Demande de remboursement de frais

    La cour a considéré la situation économique du débiteur et a débouté la société de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2025, n° 25/00116
Numéro(s) : 25/00116
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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