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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 août 2025, n° 25/03239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03239 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Août 2025
Dossier N° RG 25/03239
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 20 juin 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [C] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 août 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [C] [M], notifiée à l’intéressé le 02 août 2025 à 17h16 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 05 août 2025 la rétention administrative de M. [C] [M] ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête reçue au greffe le 16 août 2025 à 12h43 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [C] [M], né le 29 Juillet 1985 à [Localité 20] ( BOSNIE- HERZEGOVINE), de nationalité Bosniaque,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Philippe SAVOLDI, avocat au barreau de MEAUX, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Vu les pièces reçues le 16 août 2025 à 18h44 du PRÉFET DU VAL-D’OISE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Philippe SAVOLDI, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE,
— M. [C] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [C] [M] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention et à tout le moins une assignation à résidence produisant une attestation d’hébergement sis chez Monsieur [Y] [Adresse 13], adresse déclarée lors de l’interpellation ;
Attendu que contrairement au justificatif produit à l’audience du 6 août 2025, force est de constater que l’attestation d’hébergement produite est en cohérence avec les déclarations de M. [C] [M] qui indiquait résider à cette adresse lors de son interpellation, que pour autant elle reste en incohérence avec l’adresse de la première assignation à résidence, lequel devait résider au [Adresse 9], il produit une pièce mentionnant un hébergement sis [Adresse 13] depuis juin 2025 ,
qu’au surplus, la volonté de l’intéressé d’exécuter la mresure n’est pas clairement exprimée, et ce malgré la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 6 août 2025 ayant rejeté le recours introduit à l’encontre de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français ;
qu’en l’espèce, il convient de considérer que le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence et qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [C] [M].
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 17 Août 2025 à 14 h 14 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 août 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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