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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 25/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02551 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EXN
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02551 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EXN
N° de MINUTE : 26/00498
DEMANDEUR
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102, susbtitué par Me Manon DUARTE, avocat au barreau de du Val-de-Marne, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 17 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 3] a informé Mme [E] [Y] que son arrêt de travail avait atteint la durée maximale de trois ans le 11 mai 2024 occasionnant un refus de la poursuite de l’indemnisation de ses arrêts de travail après cette date, en raison de la durée maximale de versement des indemnités journalières de trois ans.
Par courrier du 9 février 2024, Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 29 février 2024, a confirmé la décision de refus de versement.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 29 avril 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 10 février 2025.
Par courriel du 13 mars 2025 auquel étaient jointes des conclusions, le conseil de Mme [Y] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
Mme [Y], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Annuler la décision notifiée le 17 janvier 2024 par la CPAM de Seine [Localité 3],Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM aux entiers dépens.Dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée et confirmer sa décision du 17 janvier 2024 refusant le versement des indemnités journalières à Mme [E] [Y] à compter du 11 mai 2024,Débouter Mme [E] [Y] de toutes ses demandes.En application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à leurs conclusions pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la décision de la CPAM du 17 janvier 2024
Moyens des parties
Mme [Y] expose avoir été indemnisée sous le régime du mi-temps thérapeutique du 12 mai au 7 juillet 2021, et du mois de janvier au mois de juillet 2022, soit pendant environ huit mois, qu’en outre, du mois de juillet 2022 au mois de mars 2023, elle a repris son travail à temps plein, soit pendant neuf mois. Elle indique qu’en application de l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, les périodes de mi-temps thérapeutique et de travail à temps plein n’ont pas à être intégrées dans la période de trois ans de l’article L. 323-1. Elle soutient encore que la Caisse n’a pas tenu compte de ses nouvelles pathologies découvertes pendant la période d’indemnisation, qu’ainsi son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail à compter du 11 mai 2024.
La CPAM indique qu’il résulte de la combinaison des article L. 323-1 2° et R. 323-1 2° et 4° du code de la sécurité sociale que le nombre maximum d’indemnités journalières que peut recevoir un assuré est de 360 jours pendant une période maximale de trois ans, que Mme [Y] a perçu 822 indemnités journalières entre le 12 mai 2021 et le 11 mai 2024. Elle affirme que pour qu’un nouveau délai de trois ans puisse courir, Mme [Y] doit justifier de la reprise de travail pendant un an, à compter du 11 mai 2024, ce qui n’est pas le cas. Elle prétend que Mme [Y] se prévaut d’autres pathologies alors qu’elle n’a réceptionné aucune demande de reconnaissance en affection longue durée pour les pathologies indiquées.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
L’article R. 323-1 du même code précise que pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Il résulte de l’application combinée de ces deux textes que, pour les affections de longue durée définies à l’article L 324-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières peuvent être servies par l’assurance maladie à l’assuré en arrêt de travail pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Une nouvelle période de trois ans peut être ouverte, pour la même affection, dès lors que l’assuré a repris une activité salariée pendant au moins une année continue, sans que cette période ait été interrompue du fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière dont le versement constitue le point de départ du délai de trois ans ( Cass Soc 20 janvier 1994 nº 91-15878 ; Cass Soc 9 mars 1995, nº 93-13470 ).
L’article L. 323-3 du même code prévoit que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
L’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale précise que le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l’indemnité journalière prévue au 2° de l’article L. 323-3 vaut décision de rejet.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l’article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R. 323-1.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, notamment de la décision de la commission de recours amiable et de l’attestation de paiement des indemnités journalières, que Mme [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail prescrit à compter du 12 mai 2021 en rapport avec une affection longue durée, que du 16 mai 2021 au 7 juillet 2021, elle a été indemnisée dans le cadre d’un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, que du 8 juillet au 31 décembre 2021, elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail en rapport avec une affection longue durée, que du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2022, elle a perçu des indemnités dans le cadre d’un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, qu’elle a repris le travail à temps plein du 1er juillet 2022 au 30 mars 2023, puis a de nouveau bénéficié d’un arrêt de travail.
Mme [Y] a ainsi repris le travail pendant plus d’une année continue, du 1er janvier 2022 au 30 mars 2023 (à temps partiel thérapeutique puis à temps plein), de sorte que le délai de trois ans prévu à l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale a été interrompu et a recommencé à courir à compter de cette date, le 30 mars 2023.
En conséquence, la décision de la CPAM du 17 janvier 2024 est mal fondée.
Il convient toutefois de relever que Mme [Y] ne sollicite plus le versement d’indemnités journalières postérieurement au 11 mai 2024 indiquant qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire ne pouvant annuler une décision de la Caisse, la demande d’annulation de la décision de la CPAM du 17 janvier 2024 sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Moyens des parties
Mme [Y] expose avoir appris en cours de procédure qu’elle bénéficierait d’une pension d’invalidité à compter du 12 mai 2024, que dans la mesure où sa pension ne lui a été versée qu’à compter du mois de septembre 2024, elle a été privée de tout revenu pendant près de cinq mois. Elle explique que sa situation financière a été d’autant plus délicate que son assurance a cessé toute indemnisation dès le 12 mai 2024 et que ce n’est qu’à réception du courrier du 24 juillet 2024, qu’elle a appris qu’elle percevrait une pension d’invalidité de sorte que du 17 janvier 2024 au 24 juillet 2024, qu’elle a eu peur d’être privée de revenu, que cela été pour elle, une source d’angoisse et de souffrance morale importante.
La CPAM prétend que le même état pathologique ne peut donner lieu à une double indemnisation, à la fois au titre de l’assurance maladie et de l’assurance invalidité. Elle explique que la pension d’invalidité a été notifiée au mois de juillet 2024 mais avec effet rétroactif au 12 mai 2024.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’une pension d’invalidité a été attribuée à Mme [Y] à compter du 12 mai 2024.
Le titre de pension d’invalidité a été notifié le 24 juillet 2024 et il n’est pas contesté que la pension a été versée de façon rétroactive à Mme [Y] à compter du 12 mai 2024.
Mme [Y] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le retard de versement de la pension d’invalidité. Elle ne verse, en effet, aucune pièce démontrant d’une situation financière difficile ayant entraîné une angoisse et une souffrance morale.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La CPAM, succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 3] du 17 janvier 2024 est mal fondée ;
Rejette la demande indemnitaire de Mme [E] [Y] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie à payer à Mme [E] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 3] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
COMMIN Janaëlle Laure CHASSAGNE
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