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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/02715 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RUA
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 9] [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K] [M] [P]
né le 04 Mars 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Madame [F] [D] [N] épouse [P]
née le 01 Novembre 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. CABINET IMMO DE FRANCE PROVENCE, en qualité de syndic en exercice du SDC “19/29/39 [Localité 13] & 1 ST THOME” situé [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jung-Mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], situé [Adresse 1] à [Localité 12] a fait citer
M. [S] [P] et Mme [F] [N] épouse [P], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation « in solidum » au paiement, outre intérêts, de :
-2 481,73 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 30 juin 2025,
-860,82 € au titre des charges courantes et travaux à venir pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025,
-2 267,36 € au titre des frais de contentieux,
-1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], par son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Cabinet Immo de France Provence, nouveau syndic de la copropriété, est intervenue volontairement à l’instance.
M. [S] [P] et Mme [F] [N] épouse [P], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI,
Attendu qu’il conviendra de recevoir l’intervention volontaire de la société Cabinet Immo de France Provence, nouveau syndic de la copropriété, en application de l’article 325 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 7 octobre 2024, des lettres de mise en demeure recommandées du 5 mai 2025 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses et des décomptes dont il résulte que les défendeurs restent devoir :
-2 481,73 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 30 juin 2025,
-860,82 € au titre des charges courantes et travaux à venir pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [S] [P] et Mme [F] [N] épouse [P] seront fixés à la somme de 597 € (frais de mise en demeure et de prise d’hypothèque) ;
Attendu que M. [S] [P] et Mme [F] [N] épouse [P] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui est insuffisamment justifiée ;
Attendu que M. [S] [P] et Mme [F] [N] épouse [P] seront solidairement condamnés à payer au demandeur 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que M. [S] [P] et Mme [F] [N] épouse [P] supporteront solidairement les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société Cabinet Immo de France Provence, nouveau syndic de la copropriété [Adresse 7] ;
Condamnons solidairement M. [S] [P] et Mme [F] [N] épouse [P] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] 2 481,73 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 30 juin 2025, 860,82 € au titre des charges courantes et travaux à venir pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 et 597 € au titre des frais nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [S] [P] et Mme [F] [N] épouse [P] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7]
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [S] [P] et Mme [F] [N] épouse [P] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À Me Jung-Mee ARIU
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