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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance de Référé rendue le neuf Décembre deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00196 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWYL
ENTRE :
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2025-01591 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Maître Valéry MARIAGE, avocats au barreau des Ardennes substitué par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
ET :
Madame [O] [C]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Pierre-Yves MIGNE, de la SCP LACOURT & associés, avocats au barreau des Ardennes substitué par Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL-BARRUE, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon le contrat du 6 février 2010, Monsieur [L] [V] a donné à bail un appartement sis [Adresse 3] à Madame [H] [S].
Selon l’avenant au contrat du 4 juin 2025, ce bail a été repris par Madame [O] [C] en qualité de bailleresse.
Suite à des désordres, Madame [H] [S] a fait réaliser un rapport d’analyse de la dégradation de l’habitat le 29 avril 2025. La note de dégradation des éléments majeurs est de 35%, la note de dégradation générale est de 42 %. Le résultat est dégradation moyenne.
Déplorant la persistance du litige et en l’absence de résolution amiable, Madame [H] [S] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 4 septembre 2025 Madame [O] [C] devant le juge de référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MÉZIÈRES sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Au principal,
renvoyer les parties à se pourvoir et cependant dès à présent par provision, vu l’urgence, désigner tel expert qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de bien vouloir désigner, lequel aura notamment pour mission de :après avoir pris connaissance du dossier,après s’être fait remettre tous documents utiles,après avoir entendu les parties ainsi que tous sachants,procéder à l’examen de l’appartement [Adresse 4] à 08210 MOUZON,vérifier son état et dire si les désordres allégués existent, et dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils affectent notamment sa structure ou/et ses diverses pièces, annexes, composants, dépendances et autres,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent l’usage,indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,le cas échéant préciser les troubles de jouissance subis par la requérante et les frais exposés pour remédier aux vices et autres désordres constatés,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, Madame [H] [S] a produit le contrat de bail du 6 février 2010, l’avenant au contrat de bail du 04 juin 2025, le rapport d’analyse de la dégradation de l’habitat avec l’évaluation de la dégradation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins une des parties et retenue à l’audience du 18 novembre 2025. Le juge des référés a mi dans les débats la question de la compétence d’attribution en présence d’un bail d’habitation.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [H] [S] demande :
se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire Pôle civil de SEDAN (Ardennes), pris en la personne de Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé.
En conséquence :
de renvoyer le dossier au Tribunal judiciaire Pôle civil de SEDAN (Ardennes), pris en la personne de Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, auquel il est demandé de désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira, lequel aura notamment pour mission de :après avoir pris connaissance du dossier, après s’être fait remettre tous documents utiles,après avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, procéder à l’examen de l’appartement [Adresse 4] à 08 210 MOUZON,vérifier son état et dire si les désordres allégués existent, et dans l’affirmative, les décrire en précisant s’ils affectent notamment sa structure ou/et ses diverses pièces, annexes, composants, dépendances et autres,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent l’usage,indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,le cas échéant préciser les troubles de jouissance subis par la requérante et les frais exposés pour remédier aux vices et autres désordres constatés,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,réserver les dépens.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [O] [C] demande :
donner acte à Madame [O] [C] de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de Justice sur la compétence du Juge des Référés et le renvoi de l’examen de cette affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de SEDAN,donner acte à Madame [O] [C] de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage en la matière quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,ordonner à Madame [H] [S] de laisser Madame [O] [C] ainsi que tout professionnel qu’elle mandaterait accéder à son logement afin que les travaux de réfection du chauffe-eau alimentant l’appartement du 1er étage soient réalisés, et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,réserver les dépens.
À l’audience, représentée par son Conseil, Madame [O] [C] a indiqué ne plus soutenir sa demande relative à l’accès au logement pour réaliser des travaux et a maintenu les autres demandes de ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence d’attribution
Aux termes de l’article 76 alinéa 1 du Code de procédure civile “Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.”
Aux termes de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”
Il en résulte que les litiges relatifs aux baux d’habitation relèvent de la compétence d’attribution exclusive du juge des contentieux et de la protection.
En l’espèce, il est constant qu’il existe un bail locatif du 6 février 2010, Monsieur [L] [V] a donné à bail un appartement sis [Adresse 2] [Localité 7] à Madame [H] [S] et un avenant au contrat du 4 juin 2025, ce bail a été repris par Madame [O] [C] en qualité de bailleresse.
Compte tenu de la compétence d’ordre public du juge des contentieux et de la protection en matière de contrat de louage, le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de SEDAN.
Les demandes du demandeur à l’instance seront réservées dans l’attente de la communication du dossier au greffe du juge des contentieux de la protection compétent.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Succombant à l’instance à titre principal, les dépens restent à la charge de Madame [H] [S].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATONS le désistement de Madame [O] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MÉZIÈRES en sa demande relative à l’accès au logement pour réaliser des travaux ;
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT pour connaître du litige N° R.G. 25/00196 relatif à un bail d’habitation d’un appartement sis [Adresse 3] ;
RENVOYONS l’affaire devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de SEDAN ; auquel le dossier de la procédure sera communiqué par le greffe du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MÉZIÈRES ;
RÉSERVONS les demandes des parties ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Madame [H] [S] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, présidente du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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