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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 19 juin 2025
Requête n° : N° RG 24/03020 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z33D
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [T] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Greffière : Alice GAUTHE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [M]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/10/2024, Monsieur [R] [M] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 05/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 4% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 19/01/2018 consolidé le 14/12/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « cervicalgie et gonalgie gauche chronique, chez un assuré de 40 ans, magasinier cariste ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/06/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [R] [M] a comparu. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux. Il explique avoir des douleurs et une gêne fonctionnelle au niveau du rachis cervical et du genou gauche. Il indique également présenter un état anxieux majeur consécutif à cet accident de trajet.
Monsieur [R] [M] sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel au motif qu’il a été licencié pour inaptitude le 23/10/2020.
La [5] a comparu, représentée par Monsieur [T]. Elle sollicite la confirmation du taux d’IPP de 4%, et rappelle que l’assuré souffre d’autres pathologies, et que les seules lésions indemnisées sont les cervicalgies et les gonalgies.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu’il n’y a pas de lien direct et certain entre le licenciement pour inaptitude et l’accident de travail du 19/01/2018, l’assuré souffrant d’autres pathologies à l’origine de son incapacité. En outre, l’assuré bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 depuis le 01/08/2020.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 25/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [R] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 25/03/2024 laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a formé un recours contentieux le 03/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [F] [J], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, essentiellement un syndrome douloureux, sans limitation fonctionnelle ni du rachis cervical, ni du genou gauche.
Eu égard à ces éléments, le médecin consultant propose le maintien du taux de 4%, étant précisé que les autres lésions déclarées par l’assuré, et notamment les séquelles psychologiques, n’ont pas été prises en charge au titre de l’accident de travail du 19/01/2018, et ne peuvent donc être indemnisées à ce titre.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 4%, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [R] [M] occupe à la date de consolidation un poste de magasinier cariste. Il justifie avoir été licencié pour inaptitude en date du 23/10/2020.
L’avis d’inaptitude du 06/10/2020 rédigé par le médecin du travail indique : « Inaptitude au poste de magasinier sans possibilité de reclassement. Fiche d’entreprise faite le 28/05/2015. Etude de poste faite le 18/02/2020. Echanges avec l’employeur le 02/10/2020.»
Or il ressort du dossier que Monsieur [R] [M] a été indemnisé en maladie au titre d’une affection longue durée du 04/08/2018 au 31/07/2020 puis mis en invalidité catégorie 2 à compter du 01/08/2020. Il en résulte que l’inaptitude est plutôt consécutive à cette invalidité, et qu’il ne peut être retenu un lien direct, certain et exclusif entre son licenciement du 23/10/2020 et l’accident de travail du 19/01/2018 consolidé le 14/12/2023, étant observé que l’invalidité catégorie 2 indemnise de manière globale l’incapacité de travailler.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [6] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [R] [M].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [M] ;
CONFIRME la décision la [5] du 05/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 4% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [M] en raison de son accident de travail du 19/01/2018 consolidé le 14/12/2023 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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