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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 25 avr. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00350 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAWM
Minute : 25/00224
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 25 Avril 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [I]
né le 04 Août 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant, assisté de Maître VAILLANT Laure, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis Me [L] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [E] [I] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [E] [I] fait l’objet, depuis un arrêté municipal d’admission provisoire du 26/02/2025 et d’un arrêté préfectoral d’admission du 27/02/25, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat en demande la mainlevée par requête en date du 14/04/2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 24/04/2025 qu’il a constaté : “Amélioration thymique globale et absence d’élément délirant franc.
Discours prolixe, fonctionnement par moment hyperthymique, sans trouble du comportement majeur récent.
On peut une noter une ambivalence dans son rapport à sa pathologie et aux traitements,
affirme ne pas être satisfait avec une thymie neutre, ce qui peut conduire à des arrêts de traitement dont il peut percevoir les effets bénéfiques chez lui.
Il convient de continuer l’adaptation thérapeutique, le travail de psychoéducation et l’alliance thérapeutique.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [I] a déclaré :” j’aimerais avoir plus le choix au niveau médicamenteux pour discuter avec le psychiatre. Je n’ai pas envie de prendre n’importe quoi, c’est quand même ma tête. J’aimerais bien avoir une mainlevée directement. Je pourrai très bien avoir RDV avec ma psychiatre hors d’ici et gérer les médicaments avec elle et éviter une hospitalisation comme ici.
Ca a été peut-être un peu vite dans ma tête, je faisais mon sport chez moi pour bien dormir. Vers la fin je croyais que des gens venaient chez moi. Ce n’est pas des hallucinations, c’est des croyances érronnées. J’ai des oublis. Je croyais que quelqu’un était venu dans ma maison car la porte était ouverte pour mettre du vinaigre dans mes carottes rapées. Je ne les ai pas mangées car elles étaient fermentées. J’aimerais revenir chez moi le plus rapidement. J’ai un terrain à tondre et tout. Je pense que je peux rentrer chez moi. Les medecins se trompent un petit peu”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée, absence de communication de la décision du 18/3/25 et de l’arrêté du 26/3/25 + arrivée tardive du certificat circonstancié du 26/03/25.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le moyen tiré de l’absence de l’arrêté préfectoral pris le 26 mars 2025, il y a lieu de constater qu’effectivement la procédure ne contient que la notification dudit arrêté sans que la décision elle-même ait été versée, de sorte qu’il n’est pas possible d’exercer un contrôle sur la régularité de cette décision ; que de même ne figure au dossier de la procédure que la notification d’une ordonnance prise par le premier présient de la cour d’appel le 18 mars 2025 sans que cette décision ne figure au dossier de la procédure ;
Attendu que dès lors , il échet, de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mmesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [E] [I] ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [E] [I]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 25 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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