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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 19/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
29 JUILLET 2025
N° RG 19/04063 – N° Portalis DB22-W-B7D-O2ZV
Code NAC : 63B
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 22] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [G] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 23] (75)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [P] [M]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 10]
Madame [J] [M] épouse [I]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 15]
représentés par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 617, avocat postulant et Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
copie exécutoire : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 617, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 98
DEFENDEURS :
Maître [A] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
[19], SA immatriculée au [25] LE MANS sous le N°440 048 882, ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, poursuivie en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Barreau de Paris
[20], Société civile d’assurances immatriculée au [25] LE MANS sous le N°775 652 126, ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, opursuivie en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Barreau de Paris
représentés par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 98, avocat postulant et Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 06 Juin 2019 reçu au greffe le 26 Juin 2019.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mai 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Juillet 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [M], Madame [R] (ayant pour prénom d’usage [G]) [X] épouse [M] et Madame [Y] [X] veuve [W] étaient propriétaires de biens immobiliers situés au [Adresse 13] ([Adresse 8]). À son décès le [Date décès 4] 2019, Madame [Y] [X] a institué légataires universelles ses deux nièces [P] et [J] [M], filles des époux [M]. Par ailleurs, les époux [M] ont consenti à leurs deux filles par acte notarié du 19 juin 2012 une donation partage portant sur la nue-propriété de leurs droits immobiliers.
A partir du 22 février 2001, la SCI [Adresse 26] a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitation d’une superficie de 6.446 m² sur la propriété voisine à celles des consorts [U]. Avant le démarrage des travaux, la SCI [Adresse 26] a engagé une procédure de référé-préventif afin d’évaluer les éventuels préjudices qui pourraient être causés aux propriétés voisines et un expert a été désigné par ordonnance du 9 février 2000, remplacé par Monsieur [F] par ordonnance du 28 février 2000.
Le 18 septembre 2003, l’expert judiciaire a déposé son rapport au terme duquel a notamment été évalué le préjudice des consorts [U] à la somme de 156.689,26 euros.
Contrairement aux autres voisins, aucun protocole transactionnel n’a été signé à leur égard, les différents intervenants à la construction étant en désaccord sur la répartition des responsabilités.
Maître Corinne LEPAGE, conseil initial des consorts [M], s’est dessaisie de leur dossier et ceux-ci, représentés par Maître [E] [T], ont fait assigner la SCI [24], la compagnie [17], la société [16], la société [30] et la société [27] et la [29] par exploits d’huissier des 11, 12, 15 et 19 septembre 2008 en référé pour voir ordonner une nouvelle expertise, aux fins de réactualiser les montants de leurs préjudices. Ils ont été déboutés de toutes leurs demandes par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2008.
De nouveaux pourparlers transactionnels ayant été engagés, sans succès, les consorts [U] ont sollicité leur conseil, par courrier en date du 5 mai 2009, afin qu’il délivre une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Sans réponse de Maître [B] D’ALIGNY, les époux [M] ont adressé un nouveau courrier à leur conseil le 14 avril 2010. Par courrier du 12 janvier 2011, celui-ci leur a indiqué ne pas être parvenu à un accord amiable et qu’il ne pouvait plus intervenir en raison d’un potentiel conflit d’intérêt avec l’un de ses nouveaux clients institutionnels.
Les époux [M] ont sollicité un nouveau conseil, Maître [A] [C], qu’ils ont rencontré le 13 avril 2011.
Par exploits d’huissier datés des 21, 25, 26 octobre et 4 novembre 2011, Monsieur [N] [M], Madame [G] [X] épouse [M] et Madame [Y] [X] veuve [W], représentés par Maître [A] [C], ont fait assigner la SCI [24], la compagnie [17], la société [16], la [18], la société [27], la société [30] et la [29] devant le tribunal de grande instance de Paris, en indemnisation de leurs préjudices, au visa de l’article 1382 du code civil, de la théorie du trouble anormal du voisinage et du rapport d’expertise.
Par un jugement en date du 10 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l’action des consorts [U] était prescrite au 15 juin 2011, et que leurs demandes étaient irrecevables.
Les consorts [U], représentés par un nouveau conseil, ont interjeté appel de la décision, et par arrêt du 29 juin 2016, la Cour d’appel de [Localité 21] a confirmé la prescription retenue en première instance mais à la date du 31 juillet 2011.
Les consorts [U] ont formé un pourvoi en cassation.
Par actes d’huissier délivrés les 6 et 11 juin 2019, Monsieur [N] [M], Madame [G] [X] épouse [M] et Madame [Y] [X] veuve [W] ont fait assigner la [19], la [20] et Maître [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la responsabilité civile professionnelle de Maître [A] [C].
En réalité, Madame [Y] [X] veuve [W] était décédée depuis le [Date décès 4] 2019 lorsque les assignations ont été délivrées.
Par arrêt en date du 16 janvier 2020, la Cour de cassation a confirmé l’irrecevabilité de l’action des consorts [U] en raison de la prescription de leur action.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2021 par voie électronique, Madame [P] [M] et Madame [J] [M], sont intervenues volontairement à la procédure.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 3 juin 2022, reçu l’intervention volontaire de Madame [P] [M] et Madame [J] [M], relevant dans les motifs de son ordonnance que Madame [Y] [X] veuve [W] étant déjà décédée au moment de la délivrance des assignations, elle ne pouvait pas être considérée comme demanderesse à l’instance, a rejeté la demande de sursis à statuer et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, renvoyant l’examen de l’affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Aux termes de leurs conclusions n°2, signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Monsieur [N] [M], Madame [R] [X] épouse [M], Madame [P] [M] et Madame [J] [M] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu l’article 3, alinéa 3, du Décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat,
A titre liminaire,
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mesdames [P] et [J] [M],
A titre principal,
— Juger recevables et bien-fondés les Consorts [M] en leurs demandes ;
— Juger que la responsabilité civile professionnelle de Maître [C], Avocat au Barreau de Paris, est engagée ;
— Juger que la perte de chance des Consorts [M] de n’avoir pu obtenir la condamnation in solidum de la SCI [Adresse 26], les sociétés [27], [16] et [30] et les compagnies [17], [18] et [29], en réparation de leurs préjudices ne saurait être inférieure à 95 %;
En conséquence,
— Condamner Maître [C] à payer aux époux [M] la somme de 19.704,00 euros TTC au titre des honoraires d’avocat qui lui ont été versés ;
— Condamner solidairement Maître [C] et son assureur responsabilité civile professionnelle les compagnies [19] et [20] à indemniser les Consorts [M] de leurs préjudices de perte de chance ;
— Fixer les préjudices de perte de chance des Consorts [M] comme suit :
➢ Pour Monsieur [M], Madame [M] et leurs filles [P] et [J] [M] :
o 337.028,93 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
➢ Pour Monsieur [M] et Madame [M] :
o 32.888,51 euros au titre des frais de déménagement et de relogement,
o 539.785,03 euros au titre du préjudice de jouissance,
o 31.200,00 euros au titre de la privation de temps libre,
o 50.000,00euros au titre du préjudice moral.
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement Maître [C] et les compagnies [19] et [20] à verser aux Consorts [M] la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Maître [C] et les compagnies [19] et [20] aux entiers dépens. »
En subtance, ils reprochent à Maître [A] [C], qui a été saisi du dossier le 13 avril 2011, d’avoir délivré son assignation aux différents intervenants à la construction à une date à laquelle l’action en indemnisation, fondée sur le trouble anormal du voisinage, était prescrite puisqu’il ne s’agissait pas d’une action réelle immobilière mais d’une action personnelle en responsabilité civile extra-contractuelle soumise au délai de prescription de 10 ans prévu par l’article 2270-1 ancien du code civil. Ils soutiennent que contrairement à ce que prétend Maître [C] pour contester toute faute de sa part, la jurisprudence était parfaitement établie et que s’il a pu y avoir quelques arrêts isolés de la Cour de cassation, la prescription était de dix ans à compter de l’apparition du trouble.
Ils font valoir que le préjudice en lien avec cette faute est constitué par la perte de chance d’être indemnisés par le tribunal des préjudices en lien avec les travaux effectués sur le fonds voisin du leur, qu’ils indiquent avoir actualisés et qu’ils détaillent poste par poste, rappelant préalablement que la réalité des troubles subis résulte du rapport de l’expert. Ils évaluent cette perte de chance à 95%, de sorte qu’ils estiment leur préjudice à la somme totale de 971.993,18 euros.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Maître [A] [C], la [19] et la [20] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1147 du Code civil applicable à l’espèce (dans son ancienne version avant Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) ;
Vu la jurisprudence citée ;
— Recevoir les concluants en leurs présentes écritures ;
— Les déclarer bien fondés,
Y FAISANT DROIT
— Débouter les consorts [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de Maître [C] et de son assureur la Compagnie [19] et [20] ;
En tout état de cause
— Condamner les demandeurs et intervenants volontaires in solidum en tous les dépens ;
— Condamner les demandeurs et intervenants volontaires in solidum à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Maître [A] [C] conteste avoir commis une quelque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, faisant valoir qu’il a fondé son action sur les troubles anormaux du voisinage en tant qu’action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire, que son analyse juridique et la rédaction de son assignation étaient conformes à la jurisprudence en vigueur et que ce n’est que postérieurement qu’un revirement a eu lieu. Il souligne que l’ambivalence du régime de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage a perduré jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 et qu’il en est d’ailleurs fait état dans le jugement du 10 mars 2014, ce qui confirme l’absence de toute faute de sa part.
Il soutient, si sa responsabilité devait être engagée, que le préjudice ne peut être établi qu’au regard du rapport d’expertise et qu’il doit en outre être apprécié au regard de la perte de chance que les demandeurs auraient eu de pouvoir obtenir les montants qui y figurent. Il fait valoir que les préjudices de jouissance, de perte de temps libre et moral sont critiquables et qu’il est loin d’être établi qu’ils auraient eu gain de cause. Il souligne que les pièces versées aux débats ne sont que des devis, sans facture, et qu’il n’est donc pas justifié du bien fondé de leurs prétentions.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2025 a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Le tribunal a demandé aux demandeurs de produire en délibéré l’intégralité de l’assignation de 2011, leur pièce n°12 ne comportant que la première page de l’acte en recto verso ainsi que les dernières pages relatives aux modalités de signification aux différentes parties, ce qui a été fait par voie électronique le 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention de Madame [P] [M] et de Madame [J] [M]
A titre liminaire, il y a lieu de noter que le juge de la mise en état a déjà, dans son ordonnance du 3 juin 2022, reçu l’intervention volontaire de Madame [P] [M] et de Madame [J] [M], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
Il conviendra toutefois de s’interroger sur le bien fondé de leurs demandes dans l’hypothèse où la faute de Maître [C] serait retenue.
En effet, il y a lieu de rappeler que Mesdames [P] et [J] [M] sont présentes au litige en leur qualité, d’une part, de nupropriétaires d’une partie des biens et d’autre part, de propriétaires indivises d’une autre partie des biens immobiliers suite au décès de leur tante qui les a instituées légataires universelles. Elle n’ont jamais indiqué que leur intervention volontaire était en qualité d’ayant droit de leur tante dont elles auraient entendu reprendre l’action en responsabilité civile professionnelle et le juge de la mise en état a bien indiqué dans les motifs de son ordonnance du 3 juin 2022 qu’il n’y avait pas lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la reprise de la procédure par les héritiers de Madame [Y] [X] dès lors qu’étant décédée avant la délivrance des actes d’assignation, elle ne pouvait être considérée comme ayant engagé l’instance. Elles n’ont aucun lien contractuel avec l’avocat de leurs parents.
Sur la responsabilité de Maître [C]
Sur le principe de la responsabilité
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
L’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d’un devoir de compétence. L’ avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec. Ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate.
En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence.
Il convient, au regard de ces éléments de rechercher si Maître [C] a commis une faute en faisant assigner après l’expiration du délai de prescription la SCI [24], la compagnie [17], la société [16], la [18], la société [27], la société [30] et la [29] en indemnisation des troubles du voisinage subis par ses clients.
Maître [C], pour contester toute faute de sa part, fait état des motifs même du jugement du 10 mars 2014 pour en déduire l’ambivalence du régime de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Il soutient que la prescription peut être trentenaire ou décennale, que la jurisprudence n’était pas fixée lorsqu’il a fait délivrer ses assignations, que ce n’est que par l’arrêt du 16 janvier 2020 que la Cour de cassation a définitivement exclu la prescription trentenaire et qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir agi au delà du délai de dix ans.
Si le Tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 10 mars 2014, a admis que les deux durées de prescription étaient possibles, ce qui était effectivement conforme à la doctrine et à la jurisprudence de l’époque, il a, pour déterminer la prescription applicable au litige, fait une recherche relative à la nature du préjudice invoqué pour déterminer si les consorts [M] [X] avaient entendu mener une action réelle immobilière et il a écarté cette action au profit de l’action en responsabilité civile quasi-délictuelle soumise au délai de dix ans. Il a en effet estimé que “le trouble émanant du fonds voisin en travaux n’a pas affecté le fonds dont les consorts [M] sont propriétaires dans ses caractères, dans ses avantages ou utilités, et ne s’est pas traduit par une affectation de leurs prérogatives de propriétaire, qui aurait nécessité une réparation en nature”.
La Cour d’appel de [Localité 21], en une phrase, a quant à elle écarté l’action réelle immobilière.
Il y a lieu de souligner que dans son assignation, Maître [C] visait certes la théorie des troubles du voisinage mais surtout l’article 1382 du code civil relatif à l’action en responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle.
C’est l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2018 qui a exclu l’action réelle immobilière en retenant que “l’action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action immobilière réelle et qu’une telle action était soumise à la prescription de dix années aux termes de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008” ( 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.474).
Il est exact qu’avant cette date, les deux actions étaient possibles et coexistaient. Ainsi, la Cour de cassation avait pu retenir dans des arrêts du 5 février 2014 et du 11 février 2015 une prescription trentenaire mais il s’agissait alors d’espèces dans lesquelles les demandes en réparation étaient formulées en nature et les troubles étaient en lien avec le droit de propriété lui-même. Ces arrêts sont d’ailleurs postérieurs à l’assignation de Maître [C], de sorte qu’il ne peut se fonder sur eux pour faire valoir la jurisprudence applicable.
Il résulte de ces développements que si les deux durées de prescription étaient possibles et coexistaient en 2011, en l’espèce, la prescription trentenaire n’était pas applicable et Maître [C] aurait dû le savoir, au regard des demandes d’indemnisation qu’il formulait pour ses clients.
L’article 2270-1 du code civil disposait alors que : “Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.”
Au regard des termes de son assignation, Maître [C] a estimé que son action au fond était une action en ouverture de rapport. Mais le rapport d’expertise résultait d’une action en référé préventif. Aucune action au fond n’avait été diligentée jusque-là.
Le délai de prescription courait donc à compter de la manifestation du dommage et si les juges du fond ont tergiversé sur le point de départ, déterminable au regard du contenu du rapport d’expertise, il courait en tout état de cause jusqu’à une date à laquelle Maître [C] avait déjà été saisi par les consorts [M] [X] et était encore en mesure de faire délivrer les assignations dans les délais.
Ses notes d’honoraires communiquées en pièce n°11, avec parfois le détail du travail facturé et du temps passé, démontrent qu’il a travaillé quatre heures et demi sur le dossier entre le 13 avril et le 18 mai pour prendre connaissance du dossier et se rendre sur les lieux. Il a ensuite facturé le 8 juillet le travail d’un stagiaire sur le dossier pendant treize heures. Les demandes de provision postérieures, jusqu’à la délivrance de l’assignation, ne mentionnent pas la durée de travail sur le dossier.
Il est à noter qu’en raison de la succession des avocats dans ce dossier et de l’ancienneté du litige, Maître [C] aurait dû porter immédiatement son attention sur une éventuelle prescription, ce qu’il n’a manifestement pas fait.
Ainsi, s’il lui fallait bien évidemment du temps pour prendre connaissance du dossier et pour rédiger son assignation qui fait une trentaine de pages, qui tend à faire la démonstration de nombreuses fautes des intervenants à la construction et détaille les préjudices de ses clients, il s’est néanmoins montré négligent dès lors qu’il n’a pas fait les recherches urgentes et nécessaires qui lui auraient permis de faire délivrer ses assignations dans un bref délai suivant sa saisine pour interrompre toute prescription.
Sa faute est donc établie et sa responsabilité civile professionnelle engagée.
Sur la demande de réparation des préjudices
Sur l’indemnisation de la perte de chance
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l’action qui a été déclarée irrecevable et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, les consorts [M] [X] sollicitaient, au terme de leur assignation de 2011, la condamnation in solidum des SCI [24] à Paris, [28], [16] et [30] à leur payer les sommes suivantes :
— 148.463,98 euros au titre des préjudices matériels,
— 37.632,76 euros au titre des préjudices indirects,
— 320.246,55 euros au titre du préjudice économique de jouissance,
— 31.200 euros au titre du préjudice lié au temps perdu,
— 50.000 euros au titre du préjudice lié au stress,
— 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment qu’ils avaient 95% de chance de gagner leur procès au vu du fondement de leurs demandes.
Ils ont actualisé leurs préjudices et demandent désormais de fixer les préjudices de perte de chance comme suit :
Pour Monsieur [M], Madame [M] et leurs filles [P] et [J] [M] :
— 337.028,93 euros TTC au titre des travaux de remise en état,
Pour Monsieur [M] et Madame [M] :
— 32.888,51 euros au titre des frais de déménagement et de relogement,
— 539.785,03 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 31.200 euros au titre de la privation de temps libre,
— 50.000 euros au titre du préjudice moral.
En défense, Maître [C] et ses assureurs font uniquement valoir que les consorts [M] [X] n’auraient pu être indemnisés que sur les seuls éléments résultants du rapport d’expertise de Monsieur [F] et contestent le surplus des postes de préjudice relatifs aux frais de déménagement et de relogement le temps des travaux, de jouissance, de privation de temps libre et de préjudice moral. Ils laissent entendre que les consorts [M] [X] auraient quitté les lieux et même revendu le bien immobilier en réalisant une plus-value notable.
Le principe de l’engagement de la responsabilité des intervenants à la construction, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage qui n’implique pas de démontrer une faute, ne fait aucun doute et n’est d’ailleurs pas contesté en défense.
Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir une perte de chance d’indemnisation de 95%.
S’agissant du montant de l’indemnisation à laquelle les demandeurs auraient pu prétendre, il convient de s’interroger sur la décision qu’aurait pris le tribunal s’il n’avait pas déclaré l’action engagée en octobre 2011 prescrite.
Il est certes de principe, selon une jurisprudence constante rappelée notamment par la chambre criminelle de la Cour de cassation que “si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date”, s’agissant d’une action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un avocat, il y a lieu d’apprécier le préjudice dans son principe et son quantum au moment où la faute est commise par l’avocat puisque, comme indiqué ci-dessus, il convient de reconstituer fictivement l’issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l’action qui a été déclarée irrecevable et d’évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il convient, au regard de ces considérations, d’examiner poste par poste les préjudices allégués pour appliquer ensuite la perte de chance de 95%.
Il y a toutefois lieu préalablement de relever que les consorts [U] opèrent une distinction entre les préjudices subis par l’ensemble des demandeurs et les préjudices subis par les époux [M] seuls.
Or, l’action en responsabilité civile professionnelle ayant été engagée par les époux [M] contre Maître [C] alors que Madame [Y] [X] veuve [W] était déjà décédée, aucune indemnisation ne peut être allouée à Mesdames [P] et [J] [M] malgré leur intervention volontaire à la procédure puisque cette intervention n’est pas en leur qualité d’ayant droit de Madame [X] veuve [W] aux fins de reprendre l’instance engagée par leur tante.
Sur les préjudices liés aux travaux de remise en état, de déménagement et de relogement
Le rapport de l’expert fait état, pour le bâtiment du [Adresse 2], de dégâts très importants consécutifs aux travaux de terrassement sur le fonds voisins, les désordres étant apparus dès les premiers travaux d’exécution de voiles contre terre sous le mur séparatif entre le bâtiment jardin et le chantier et s’étant accentués de façon importante lors du remplacement des butons provisoires en bois par les butons métalliques définitifs avant exécution des voiles et radier. Il indique les travaux réparatoires suivants : “les travaux consistent à mettre à nu les murs périphériques du pavillon, à démolir le cloisonnement intérieur et à reconstruire l’ensemble après avoir avoir procédé à une consolidation du sol par injection de résine expansive.” L’expert justifie les raisons pour lesquelles il a retenu un devis proposé par une société plutôt que celui des époux [M].
S’agissant du bâtiment côté rue, soit [Adresse 14], l’expert indique que les désordres de destabilisation sont légers, consécutifs à la décompression du jardin donnant sur le chantier. Il relève également des désordres de structure dans l’appentis donnant sur le jardin, des désordres d’embellissement sur la façade arrière du bâtiment qui a vu apparaître quelques fissures nouvelles, des désordres légers constitués de fissurations en plafonds et murs du séjour et de la cuisine du rez-de-chaussée ainsi que des désordres d’embellissement au niveau des peintures de l’appartement du premier étage.
Il a validé un montant total de travaux toutes taxes comprises et avec les honoraires de maîtrise d’oeuvre à la somme de 117.548,80 euros.
L’expert a estimé la durée des travaux de reprise à quatre mois, tout en indiquant qu’il n’était pas nécessaire de déménager les meubles qui pouvaient être stockés dans une des pièces du bien. Il a indiqué que le coût du déménagement pouvait être réduit, dès lors que le transport et la manutention en camion étaient supprimés. Il a admis les frais de relogement en résidence hôtelière le temps des travaux. Il en a déduit que le préjudice indirect des consorts [M] s’élevait à 37.632,76 euros.
L’expert a ajouté à ces préjudices le coût d’une recherche de fuite sur l’installation du chauffage central dans le jardin, soit 1.375,83 euros, réglé par Monsieur [M], ainsi qu’une facture de réparation de quelques tuiles d’un montant de 131,87 euros payée par Monsieur [M] également.
Ainsi, dans son rapport, l’expert a apprécié le préjudice direct tenant à l’obligation d’effectuer des travaux réparatoires et le préjudice indirect lié à la durée des travaux et à l’obligation pour les époux [M]. Les annexes du rapport d’expertise qui comportaient les devis qui avaient alors été établis n’ont pas été communiquées. Au final, le préjudice total a été évalué à 156.989,26 euros TTC.
Il convient de rappeler que le rapport de l’expert a été déposé le 18 septembre 2003, de sorte que les consorts [M] [X] pouvaient faire procéder aux travaux à leurs frais avancés à compter de cette date.
Si l’assignation devant le Tribunal de grande instance de Paris comportait des demandes indemnitaires, relatives à ces postes de préjudice, déjà actualisées, il n’est absolument pas établi qu’il aurait été fait droit aux demandes telles qu’elles étaient formulées.
En effet, même si l’action avait été déclarée recevable, rien ne justifiait de faire supporter aux intervenants à la construction le choix des demandeurs d’introduire leur procédure au fond plus de dix ans après l’apparition des premiers désordres et de ne pas les faire réparer avant d’obtenir une décision de justice.
Il en résulte que le seul préjudice certain et indemnisable, en lien avec la faute de Maître [C], est celui qui a été chiffré par l’expert, soit le total de 156.989,26 euros, qui inclut le préjudice de stockage des meubles à un seul et même endroit du bien immobilier ainsi que les frais de relogement pendant la durée des travaux.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance dont il est demandé l’indemnisation serait constitué par l’obligation de vivre pendant toute la durée des travaux puis des diverses procédures judiciaires dans un bien dégradé.
Il apparaît que ce préjudice n’est pas en lien avec les troubles du voisinage mais avec le choix des demandeurs de ne pas faire les travaux réparatoires avant d’avoir une décision de justice.
En effet, l’expert n’a pas retenu ce trouble pendant la durée du chantier et le juge des référés, lorsqu’il a été saisi en 2008, a refusé d’ordonner une nouvelle expertise pour évaluer d’autres préjudices que ceux qui avaient déjà été déterminés par l’expert, estimant qu’ils n’étaient pas établis.
Rien ne permet d’établir que le Tribunal de grande instance de Paris aurait donc retenu et indemnisé ce poste de préjudice s’il avait déclaré l’action recevable.
Sur le préjudice de privation de temps libre et sur le préjudice moral
Ce préjudice de privation de temps libre n’a pas non plus été caractérisé par l’expert, et s’avère en réalité relever du préjudice moral dont il est également demandé l’indemnisation pour plusieurs motifs qui relèvent pour certains de la perte de chance dès lors qu’ils sont en lien avec la procédure initiale et pour d’autres de la faute de Maître [C] qui est recherchée à l’occasion de la présente procédure. Il y a lieu de distinguer les deux.
Le Tribunal de grande instance de Paris, s’il avait déclaré l’action recevable, aurait été amené à statuer sur ces demandes d’indemnisation de préjudice de privation de temps libre et de préjudice moral.
Il est incontestable que l’expertise menée dans le cadre du référé préventif a nécessité de faire de nombreuses réunions pendant toute la durée du chantier, ce qui a demandé un travail préparatoire important qui a probablement pris du temps et de l’énergie aux époux [M] qui étaient encore actifs dans les années 2000 et chez qui se passaient les réunions.
Il est également incontestable que les époux [M] ont vécu dans la crainte de l’incidence des travaux sur leur propriété pendant la durée du chantier sur le fonds voisin, crainte qui s’est avérée fondée. Ils ont ensuite vécu dans la perspective de devoir faire des travaux pour réparer les bâtiments dégradés mais la durée de cette période n’est pas imputable aux intervenants à la construction.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer ce préjudice moral incluant le préjudice de privation de temps libre à la somme de 10.000 euros.
Sur le montant total d’indemnisation au titre de la perte de chance
Au regard des développements qui précèdent, le préjudice total dont les époux [M] [X] auraient pu être indemnisés s’élève à la somme de 166.989,26 euros à laquelle il convient d’appliquer le pourcentage de perte de chance qui a été évalué à 95%.
Maître [C] sera donc condamné in solidum avec ses assureurs, à défaut d’opposition de leur part, à verser aux époux [M] la somme de 158.639,80 euros en réparation de leur préjudice en lien avec la faute qu’il a commise.
Sur la demande au titre des honoraires exposés inutilement
Les époux [M] demandent également la condamnation de Maître [C] à leur payer la somme de 19.704,00 euros TTC au titre des honoraires versés à leur conseil, au motif que ces frais ont été engagés inutilement, en pure perte, en raison de sa faute.
Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant précisé qu’aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, les époux [M] se contentent de verser les notes d’honoraires de Maître [C] sans établir qu’elles ont toutes été intégralement réglées.
Ils ne démontrent donc pas la réalité de leur préjudice et seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [M] déclarent avoir subi un préjudice moral à plusieurs titres : la crainte pendant la réalisation des travaux, la perspective de faire des travaux pour réparer les bâtiments dégradés, la crainte de ne pouvoir être indemnisé des préjudices subis en raison de la prescription. Ils estiment ce préjudice dans sa totalité à 50.000 euros.
Ce dernier motif doit être apprécié séparément de la demande au titre de la perte de chance d’être indemnisés de leur préjudice moral dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant rappelé qu’aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
En l’espèce, Maître [C], par sa faute, qui est établie, a fait perdre une chance aux époux [M] d’être indemnisés de leurs préjudices, dont faisait partie le préjudice moral lié aux conséquences des travaux réalisés sur le fonds voisin du leur. Cette faute a par ailleurs nécessité la présente procédure en responsabilité civile professionnelle, elle-même source d’inquiétude et de stress en raison de l’aléa judiciaire.
Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 5.000 euros eu égard aux circonstances de l’intervention de Maître [C], après deux précédents conseils, et au choix des époux [M] de ne pas procéder aux travaux de reprise avant l’issue de la présente procédure, étant souligné qu’ils ne démontrent pas qu’ils vivent toujours dans le bien, quand bien même les défendeurs ne démontreraient pas non plus qu’ils l’ont vendu, se contentant de l’alléguer.
En conséquence, il convient de condamner Maître [C] à verser aux époux [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral lié à la présente procédure.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Maître [C], in solidum avec ses assureurs, sera condamné aux dépens.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner les défendeurs aux époux [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Maître [C] et ses assureurs sera rejetée.
L’exécution provisoire n’est pas de droit, l’instance ayant été engagée avant l’entrée en vigueur de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019.
Elle sera toutefois ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rappelle que l’intervention volontaire de Madame [P] [M] et de Madame [J] [M] a été reçue par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 3 juin 2022,
Dit que Maître [A] [C] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de Monsieur [N] [M] et Madame [R] ([G]) [X] épouse [M],
Condamne in solidum Maître [A] [C], la société [19] et la société [20] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [R] (prénom d’usage [G]) [X] épouse [M] la somme de 158.639,80 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices devant le Tribunal de grande instance de Paris,
Condamne in solidum Maître [A] [C], la société [19] et la société [20] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [R] (prénom d’usage [G]) [X] épouse [M] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum Maître [A] [C], la société [19] et la société [20] à verser à Monsieur [N] [M] et Madame [R] (prénom d’usage [G]) [X] épouse [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Maître [A] [C], la société [19] et la société [20] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître [A] [C], la société [19] et la société [20] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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