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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 avr. 2026, n° 26/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S., URSSAF ILE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 26/00494 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WEY
N° minute : 26/01061
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. [1]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Par requête reçue le 15 janvier 2026 au greffe du service du contentieux social, la société par actions simplifiée [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à contrainte, suite à une contrainte d’un montant de 1.975,23 euros signifiée le 9 décembre 2025 par l’URSSAF ILE DE FRANCE.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier reçu le 23 mars 2026, l’URSSAF ILE DE FRANCE a indiqué avoir procédé à la régularisation du dossier après étude de la contestation. Elle déclare également prendre en charge les frais de signication. Cette indication doit s’analyser comme un désistement.
La SAS [1] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF ILE DE FRANCE,
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Fait à [Localité 2], le 24 Avril 2026,
La Greffière,
Janaëlle COMMIN
La Présidente,
Florence MARQUES
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