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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 mai 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01027 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDD – M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [G] [W]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Représenté par M. [L] [M]
DEFENDEUR :
M. [G] [W]
Assisté de Maître Loredana Gabriela PUISOR, avocat commis d’office
En présence de M. [B] [V], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
— pas de perspective d’éloignement à bref délai
— pas de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Quelle est ma faute si le consulat ne répond pas ? je suis bloqué, je n’ai jamais causé de problèmes dehors, je ne comprends pas pourquoi je suis encore là, je suis malade, j’ai été opéré, je ne comprends pas pourquoi je reste.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01027 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/02/2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 02/03/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 28/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 27/04/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11/05/2025 reçue et enregistrée le 11/05/2025 à 07H05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [M], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [W]
né le 07 Août 1984 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana Gabriela PUISOR, avocat commis d’office
En présence de M. [B] [V], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 février 2025, notifiée le même jour à 14 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [W], né le 07 août 1984 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 04 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 02 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 28 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [W] pour une durée maximale de de trente jours.
Par décision rendue le 29 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 27 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [W] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 11 mai 2025, reçue à 07 heures 05, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [G] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence d’opposition de la part de l’intéressé
— l’absence de caractérisation de la menace pour l’ordre public, en ce que la peine a été acceptée par l’intéressé , qu’il n’y a pas eu d’appel et qu’il n’y pas d’autre élément attestant d’un risque de récidive
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête et rappelle l’absence de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités algériennes. La menace à l’ordre public avait déjà été retenue lors de la première prolongation de 15 jours.
Monsieur [G] [W] indique que ce n’est pas de sa faute si le consulat ne répond pas. Il s’estime bloqué, sans pouvoir travailler. Il affirme ne jamais avoir causé de problèmes dehors. Il explique qu’il est malade, a été opéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [G] [W] le 27 février 2025 et des relances ont été adressées les 07 et 14 mars, 07 avril. Il était indiqué que le 02 mai 2025, le vice-consul ne s’était pas présenté au centre de rétention.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [G] [W] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités égyptiennes sollicitées depuis le 28 février 2025.
Toutefois, au regard de la condamnation dont a fait l’objet l’intéressé pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineurle 03 janvier 2025, de la nature violente des faits et du caractère très récent de la condamnation, outre le quantum important retenu pour la peine d’emprisonnement prononcée, quand bien même elle aurait été assortie d’un sursis, mais également du quantum retenue pour la peine d’interdiction du territoire français, la menace pour l’ordre public apparaît caractérisée.
Il sera souligné que les critères de l’article précité ne sont pas cumulatifs et il suffit qu’un seul soit caractérisé pour justifier la prolongation de la rétention, de sorte que la question de la délivrance du laissez-passer consulaire soulevée par le conseil de l’intéressé est inopérante.
Par conqéuent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [G] [W] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 5], le 12 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01027 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRDD -
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [G] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visiconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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