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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00407 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32LF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2026 à 16h05
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Février 2026 reçue et enregistrée le 02 Février 2026 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [Z]
né le 09 Août 2000 à [Localité 1] (MAROC) (20250)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 08 janvier 2024 a condamné [K] [Z] à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2026 notifiée le 30 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Février 2026, reçue le 02 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025 : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires ; la requête est en outre motivée par une menace à l’ordre public ;
A l’audience, le conseil de la préfecture du Rhône s’en réfère à la requête de cette dernière ; le conseil [K] [Z] constate que si une évaluation de la vulnérabilité en date du 29/01/2026 est jointe à la requête, il n’y a aucune nouvelle audition de son client ;
[K] [Z] déclare qu’il est arrivé en France en 2013 et qu’il a quitté son pays à l’âge de 13 ans, après avoir été spolié de son héritage par son oncle, ce qui explique selon lui les raisons pour lesquelles le Maroc ne l’a pas reconnu ; sur question du juge, il dit ne pas avoir été pris en charge par les services de la protection de l’enfance car il aurait quitté la France pour aller en Belgique; il confirme enfin, ainsi que l’a précisé la préfecture dans sa requête, avoir été placé en rétention en 2023 pendant 90 jours ;
Le conseil de [K] [Z] n’a pas déposé de requête au nom de son client pour contester la décision de placement en rétention dont il a fait l’objet le 30/01/2026 et dès lors, le juge n’est saisi d’aucune requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention pour défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ; au demeurant, il sera relevé que si aucune nouvelle audition de [K] [Z], postérieure à celle du 15/02/2024, n’est jointe à la requête de la préfecture, une évaluation de vulnérabilité en date du 29/01/2026 est bien jointe à cette requête, la préfecture démontrant ainsi avoir procédé à un examen de la situation de l’intéressé avant de décider de son placement en rétention et solliciter une prolongation de celle-ci ;
En l’espèce, [K] [Z] a été condamné en date du 8 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon qui a prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans ;
L’administration fait valoir que l’intéressé n’a pas été reconnu par le Maroc et joint à sa requête un document intitulé Note verbale émanant du Royaume du Maroc en date du 27/12/2023 au terme duquel il est indiqué : « aucune concordance n’a pu être déterminée » en regard du nom : [Z] [K] ;
Depuis le nouveau placement en rétention le 30/01/2026 de [K] [Z] suite à sa levée d’écrou, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités tunisiennes et algériennes le 30/01/2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire ;
A ce stade de la rétention, une première prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il sera fait droit à la requête mais la question des perspectives raisonnables d’éloignement se posera nécessairement si de nouvelles prolongations de la rétention devaient être sollicitées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [K] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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