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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 mars 2025, n° 24/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00624
N° RG 24/01703 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4P2
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Quentin BEAUPREZ : Auditeur de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
Rédigé par Quentin BEAUPREZ, auditeur de justice, sous le conrôle de Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2022 la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [D] un prêt « regroupement de crédits » d’un montant de 26 000 euros remboursable par 119 mensualités de 278,06 euros et une 120e mensualité de 277,82 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,18 %.
La SA COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2024, mis en demeure Monsieur [J] [D] de régler la somme de 2 330,50 euros au titre des échéances impayées.
Le 20 mai 2024, considérant que Monsieur [J] [D] ne payait plus les échéances dues, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, la SA COFIDIS a attrait Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Constater la déchéance du terme,
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit conclu entre les parties ;
En tant que de besoin,
— Prononcer ladite résiliation ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [J] [D] à lui payer les sommes suivantes :
25 513,43 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 20 mai 20241 944,73 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision- Le Condamner aux dépens ;
— Le Condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle le tribunal a relevé d’office la forclusion, la régularité de la mise en demeure ainsi que la déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence de FIPEN ou omission/insuffisance de ses mentions obligatoires, de l’absence de notice d’assurance proposée, de l’absence de consultation du FICP, de l’absence de fiche de dialogue/solvabilité et l’absence de pièces justificatives.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et indique qu’une lettre de mise en demeure a été adressée au défendeur le 26 avril 2024 et que la déchéance du terme lui a été notifiée le 20 mai 2024. Concernant la forclusion, elle soutient qu’au regard de la date du premier incident de paiement non régularisé, son action n’est pas forclose. Enfin, elle précise le caractère numérique du contrat conclu.
Bien que régulièrement assigné selon dépôt à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [D] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les crédits litigieux sont soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du découvert non-régularisé dans le délai de trois mois.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit et du dossier fournis en demande, il apparaît que la demande effectuée le 08 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme du crédit
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de regroupement de crédits contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2330,50 euros a bien été envoyée le 26 avril 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 27 avril 2024).
Ainsi, en l’absence de régularisation dans le délai, la SA COFIDIS a régulièrement prononcé la déchéance du terme.
L’action en paiement au titre du crédit renouvelable est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L’article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Il est par ailleurs admis que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, si le contrat de crédit, comportant la signature électronique de Monsieur [J] [D], comporte la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, il résulte du fichier de preuve qu’un document unique dénommé « CONTRACT-5862277.PDF » a été proposé à la lecture de Monsieur [J] [D] le 20 octobre 2022 à 13:38:22 CEST et qu’il a accepté l’ensemble de ce document en cochant la case « je reconnais avec pris connaissance et approuver l’ensemble des documents contractuels ci-dessus » le 20 octobre 2022 à 13:44:23 CEST, ce qui tend à démontrer que la FIPEN a au mieux été fournie à l’emprunteur concomitamment au contrat de crédit, sans qu’il ne dispose donc d’un délai raisonnable de réflexion entre la remise de ces deux documents.
Le fait que la FIPEN se trouve en avec l’offre de contrat de crédit de la liasse contractuelle n’est pas de nature à remettre en cause cette constatation.
La société COFIDIS échoue donc à apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [U] [O]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 26 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 3 577,80 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 22 422,20 euros, arrêtée au 14 juin 2024 (soit 26 000 euros – 3 577,80 euros).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [J] [D] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] étant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si Monsieur [J] [D] a été condamné aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance, en raison du déséquilibre significatif de la situation financière des parties.
En conséquence, la SA COFIDIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [J] [D] en date du 20 octobre 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de regroupement de crédits conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [J] [D] en date du 20 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la SA COFIDIS à la somme de 22 422,20 euros (vingt-deux mille quatre cent vingt-deux euros et vingt centimes) au titre du capital restant dû outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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