Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 oct. 2025, n° 23/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, Compagnie d'assurance AXA France Iard |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 23/00516 – N° Portalis DBXH-W-B7H-CZTE
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier.
Débats à l’audience publique du : 6 février 2025
JUGEMENT: prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 2 Octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Compagnie d’assurance AXA France Iard, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : M. [T] [Y] (Autre)
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD, demeurant [Adresse 5]
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 novembre 2018, Monsieur [D] [O], qui circulait au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation.
Transporté au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 3], Monsieur [O] a présenté une « fracture intertubérositaire de la malléole externe gauche ».
Désigné en référé en qualité d’expert par ordonnance du 25 juin 2019, le Docteur [M] [F] a rendu son rapport le 11 octobre 2021, et fixé la consolidation de Monsieur [O] au 29 août 2020.
Par exploit du 24 avril 2023, Monsieur [O] a fait assigner la société AXA FRANCE et la CPAM de la Corse du Sud devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Monsieur [O] demande au tribunal de :
— prononcer la recevabilité de ses demandes et y faire droit ;
— condamner la compagnie d’assurance AXA à lui payer :
* la somme de 7. 447, 40 euros au titre des frais divers ;
* la somme de 20.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* la somme de 9.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* la somme de 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* la somme de 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* la somme de 10.000 au titre des pertes de gains professionnels ;
* la somme de 1.200 euros correspondant aux frais d’expertise ;
— outre une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [O] de ses demandes d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— juger qu’elle ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [O] dans la limite des garanties de son contrat d’assurances DEUX ROUES,
— juger que Monsieur [O] ne verse pas aux débats les pièces permettant de justifier de l’ensemble de ses préjudices,
— fixer comme suit les préjudices :
* Dépenses de santé actuelles : néant
* frais divers : néant
* assistance par tierce personne : néant
* perte de gains professionnels actuels : néant
* déficit fonctionnel temporaire : 4.646,40 euros
* souffrances endurées : 4.650 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : néant
* préjudice esthétique permanent : 750 euros
* préjudice d’agrément (après consolidation) : néant
— déduire de cette indemnisation la somme de 6.500 euros perçue à titre de provision,
— réduire dans de plus justes proportions la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile manifestement démesurée,
— limiter les dépens aux frais réellement exposés par Monsieur [O].
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La CPAM de la Corse du sud, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2025 a fixé les plaidoiries à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, et mise en délibéré au 10 avril 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2025.
SUR CE,
Sur le droit à indemnisation
Au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la société AXA FRANCE IARD, qui fait valoir que Monsieur [O] a commis une faute de conduite à l’origine de son préjudice, soutient que celle-ci est de nature à exclure son droit à indemnité.
Monsieur [O], qui ne conteste ni sa faute, ni la portée de celle-ci sur son droit à indemnité en application de la loi du 5 juillet 1985, fonde ses demandes, non sur les dispositions de cette loi, mais sur les seules garanties de son contrat d’assurance Deux Roues, dont la société AXA produit les conditions particulières. Il lui en sera donné acte.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais divers
Monsieur [O] sollicite le remboursement de la somme de 7447,50 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne dans les tâches de la vie quotidienne et les transports.
Ce poste de préjudice, dès lors qu’il correspond à un besoin constaté par l’expert, ne saurait être conditionné à la production de pièces justificatives, ni limité à raison du caractère familial de l’aide apportée.
Or, il ressort du rapport d’expertise que cette assistance était justifiée du fait du déficit fonctionnel de la victime, à raison de :
— 1,5h par jour du 03/11/2018 au 21/02/2019, soit pendant 111 jours,
— 5h par semaine du 22/02/2019 au 01/06/2020, soit pendant 66,5 semaines,
— soit au total pour 499 h [(111x1,5)+(66,5x5)].
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire fixé selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. En l’espèce, il convient de retenir un taux de 16 euros de l’heure.
Ce poste sera donc évalué, dans la limite des demandes, à la somme de 7447,50 euros.
Monsieur [O] formule en outre au dispositif de ses conclusions une demande à hauteur de 1200 euros au titre de frais d’expertise, qui ne sont toutefois pas justifiés. Il sera donc débouté sur ce point.
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Est indemnisé à ce titre l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, constitué principalement de la gêne dans les actes de la vie courante, que rencontre la victime pendant la période antérieure à la consolidation, et la privation de qualité de vie.
Monsieur [O] sollicite à ce titre une somme de 20.000 euros, sans en détailler le calcul.
La gêne temporaire constitutive du déficit fonctionnel partiel a été retenue par l’expert de la manière suivante :
— 50 % du 03/11/2018 au 21/02/2019, soit 111 jours ;
— 25 % du 22/02/2019 au 01/06/2020, soit 466 jours ;
— 10 % du 02/06/2020 au 28/08/2020 (date de consolidation), soit 88 jours.
Il y aura lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour, soit à hauteur de 4520 euros [(111x12,5)+(466x6,25)+(88x2,5)].
Sur les souffrances endurées
Elles résultent des douleurs physiques et morales en lien avec l’accident et avec les soins subis ultérieurement.
Monsieur [O] sollicite à ce titre la somme de 9000 euros.
En l’espèce, les souffrances ont été évaluées par l’expert à 2,5/7 en raison du fait accidentel, de la prise en charge par les pompiers, de l’immobilisation plâtrée, des périodes d’immobilisation avec marche sans appui, de l’algodystrophie et de la longue rééducation qui a suivi.
Au vu des éléments médicaux susvisés, l’offre d’indemnité de la société AXA FRANCE IARD sera considérée comme satisfactoire.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert relève un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 compte tenu de l’utilisation de cannes anglaises, d’attelle plâtrée postérieure et de botte de marche.
Monsieur [O] sollicite l’allocation d’une somme de 1000 € sur ce chef de préjudice.
La société AXA propose une indemnisation à hauteur de 500 euros, qui s’agissant d’un préjudice temporaire et modéré, sera considérée comme satisfactoire.
Par suite, sera alloué à ce titre à M. [D] [O] la somme de 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il résulte de l’accident des séquelles constituées selon l’expert par un enraidissement minime de l’articulation tibio talienne gauche, et un syndrome algo-fonctionnel de la cheville gauche avec douleurs de type météorologiques, pour lesquelles l’expert a retenu un taux d’incapacité de 3%.
Dès lors que l’indemnisation est poursuivie, non en application de la loi du 5 juillet 1985, au titre de laquelle il n’est pas contesté que celle-ci devrait être exclue, mais du contrat d’assurance Deux Roues, les limites de garanties prévues par ce contrat sont applicables.
Or, il ressort des conditions particulières que « les prestations au titre du déficit fonctionnel sont versées dès lors que le taux d’Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est supérieur à 15 % ».
Monsieur [O], qui présente un déficit fonctionnel permanent inférieur au seuil de prise en charge contractuel, sera débouté de ce chef de demande.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert relève un préjudice esthétique minime constitué notamment par des cicatrices, et évalue ce préjudice à 0,5/7.
Ce poste sera évalué à la somme de 1000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques et culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raisons des séquelles, sachant que l’indemnisation des souffrances physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [O] sollicite l’allocation de la somme de 1500 euros sur ce point, au motif que l’expertise conclut à la pénibilité temporaire de la plongée sous-marine et du vélo, qui étaient ses pratiques sportives habituelles.
La société AXA FRANCE IARD conteste l’indemnisation de ce poste de préjudice et fait notamment valoir que l’expert relève une pénibilité temporaire de sorte que celle-ci, qui devrait s’estomper en raison de son caractère temporaire, est prise en charge au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert indique ne pas relever pas d’impossibilité à la pratique des loisirs. En outre, M. [D] [O] ne justifie pas avoir pratiqué la plongée sous-marine et le vélo. Au regard de ces éléments, il convient de retenir que la pratique antérieure d’activiés sportives et de loisirs n’est pas justifiée.
Monsieur [O] sera débouté de ce chef.
Sur la Perte de Gains Professionnels Actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels a pour but d’indemniser la perte de revenu avant la consolidation. Elle correspond aux revenus dont la victime a été privée, soit au coût économique du dommage, la perte de revenus étant calculée en net et hors incidence fiscale.
Il appartient à la victime de justifier de son préjudice.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite le paiement par la société AXA FRANCE IARD de la somme 10.000 euros au titre de la Perte de Gains Professionnels Actuels. Il fait valoir qu’au moment de l’accident survenu le 3 novembre 2018, il exerçait la profession d’auto-entrepreneur.
Cependant, Monsieur [O] se limite à produire à l’appui de ce chef de demande :
— des pièces 14, intitulée Compte annuel de la société MS CONSULTING pour l’année 2018, et 15, intitulée Compte annuel de la société MS CONSULTING 2020, qui se limitent aux deux premières pages, et sont sans contenu,
— en pièce 16, une attestation de l’expert comptable de la société MS CONSULTING pour l’exercice 2020 faisant état d’un résultat net comptable de 1832 euros,
— en pièce 17, un compte de résultat de la société MS CONSULTING pour l’exercice 2016,
— en pièce 18, une attestation de l’expert comptable de la société MS CONSULTING pour l’exercice 2019 faisant état d’un résultat net comptable de 9219 euros,
— en pièce 19, une attestation de l’expert comptable de la société MS CONSULTING faisant état du chiffre d’affaires de cette société de 2017 à 2020.
Ces pièces sont insuffisantes à déterminer le montant des revenus de Monsieur [O], qu’ils soient antérieurs, ou postérieurs à son accident. En effet, ces revenus, qui sont ceux d’un président de société anonyme, assimilé au salariat, ne sauraient s’identifier au résultat comptable, non plus qu’au chiffres d’affaires, de la société qu’il préside. La preuve n’est dès lors pas rapportée d’une perte de revenus imputable à l’accident.
En outre, Monsieur [O] allègue dans ses conclusions que sa perte s’élève à 21.536 euros pour l’exercice 2018, 9219 euros en 2019, et 1832 euros pour 2020, alors même que ces chiffres ressortent des pièces précitées comme le résultat comptable de sa société pour les exercices considérés, et non à une quelconque perte qui serait attestée par son expert comptable.
La preuve n’est dans ces conditions par rapportée du préjudice allégué. Monsieur [O] sera donc débouté de cette demande.
Sur les indemnités provisionnelles versées
Il y aura lieu de déduire des sommes allouées les versements intervenus à titre de provision, soit la somme de 6500 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il appartient à la société AXA FRANCE IARD, qui succombe, de prendre à sa charges les frais que Monsieur [O] a dû exposer pour sa représentation en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens. La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [D] [O] que ses demandes d’indemnité sont fondées sur les garanties du contrat Deux Roues souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD,
Fixe les postes de préjudice de Monsieur [D] [O] de la manière suivante :
— 7447,50 euros au titre des frais divers ;
— 4520 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4650 euros au titre des souffrances endurées ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [O], déduction faite des provisions déjà versées, la somme de 11.617,50 euros,
Déboute Monsieur [D] [O] du surplus de ses demandes,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [D] [O] une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Expertise
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Forclusion
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérêt de retard ·
- Demande
- Prêt viager hypothécaire ·
- Fondation ·
- Commandement ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Décès ·
- Crédit
- Estampes en forme de fleurs de pensée ·
- Modèles de bijoux ·
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Réseau social ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Force publique
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Loyers, charges ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.