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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 avr. 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G4MB
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE N 938 [Localité 1] / S.C.I. [L]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE N [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Mylène LEFEBVRE CHAPON de la SCP RECTILIGNE AVOCATS, avocats au barreau d’ARRAS,
DEFENDERESSE
S.C.I. [L], dont le siège social est sis [Adresse 3],non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 26 Janvier 2026
— Date de l’acte de saisine : 11 Décembre 2025
— Débats à l’audience publique du : 13 Mars 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [L] est propriétaire des lots portant les n°56, 88, 17 et 33 au sein de la copropriété de l’immeuble N938/[Adresse 4] sise [Adresse 5] à LA SENTINELLE (59174).
Des charges de copropriété étant restées impayées, malgré les relances faites par le syndicat des copropriétaires, un commandement de payer a été délivré le 03/11/2025à la SCI [L], lequel est également demeuré vain.
Par acte en date du 11/12/2025, le syndicat des copropriétaires de de la copropriété de l’immeuble N938/[Adresse 4] a en conséquence fait citer la SCI devant la juridiction de céans.
Il demande au Tribunal, aux visas des articles 10 et 10-1de la loi du 10/07/1965, 35 et 36 du Décret du 17/03/1967, 1343-2 et 1231-6 du Code civil, que la SCI [L] soit condamnée au paiement de :
— 5054.36 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience, correspondant au montant des charges arrêtées au 03/12/2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
-1000 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure, et les droits et émoluments des actes d’huissiers de Justice, ainsi que le droit au recouvrement ou d’encaissement à charge du débiteur en vertu des articles 696 et 10-1 a de la loi du 10/07/1965.
A l’audience du 13/03/2026 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble N938/[Adresse 4] est représenté par son conseil, la SCI [L] étant non comparante ni représentée.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble N938/[Adresse 4] maintient ses demandes, précisant que la somme s’élève au jour de l’audience à 6505.49 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026 par mise à disposition a greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les sommes dues.
L’article 10 de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce il est versé aux débats, un relevé de propriété, le commandement de payer, les PV d’assemblées générales, les appels individuels de charges, le contrat de syndic.
Le décompte arrêté au 01/01/2026, purgé des frais de poursuites, qui ne sont pas constitutives du principal et qui sont pour partie compris dans les dépens, fait ressortir un solde dû à cette date de 5185.49 euros.
La SCI [L] sera en conséquence déclarée redevable envers le syndicat de cette somme, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 03/11/2025.
2) Sur les dommages et intérêts.
Le syndicat vise un préjudice occasionné à la copropriété compte tenu de la carence de la SCI a s’acquitté ponctuellement des charges dont elle se trouve redevable.
La juridiction constate que le compte copropriétaire est constamment débiteur depuis 10/2023.
En conséquence la juridiction considère que le comportement fautif de la défenderesse qui ne s’acquitte pas en temps et heures des charges de copropriété, crée indéniablement un trouble, lié à un manque de trésorerie certain, contraignant de fait le syndicat des copropriétaires, à mettre en œuvre les procédures judiciaires de recouvrement des sommes dues.
Le préjudice causé au syndicat sera en conséquence réparé par l’octroi à son profit de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.Il sera accordé à ce titre au demandeur la somme de 800 euros.
4) Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SCI [L] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Condamne la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble N938/[Adresse 4], la somme de 5185.49 euros correspondant aux charges arrêtées à la date du 01/01/2026, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 03/11/2025.
Condamne la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de de la copropriété de l’immeuble N938/[Adresse 4], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SCI [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble N938/[Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SCI [L] aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Lemagistrat
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