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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 août 2025, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01290 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L4H
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[N] [X]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT
RCS [Localité 7] N° 469 201 552
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Léandra PUGET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS SALVIAT+JULIEN+PIGNEUX+PUGET
DEFENDERESSE :
Madame [N] [X]
née à [Localité 9] (TOGO) en 1983
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 17 juillet 2013, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Mme [N] [X] un appartement sis [Adresse 10] à [Adresse 8] ([Adresse 4]) avec un loyer mensuel de 227,05 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SA MESOLIA HABITAT a fait délivrer à Mme [N] [X] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 343,95 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 octobre 2024 et de justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par assignation en date du 14 avril 2025, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 16 avril 2025, la SA MESOLIA HABITAT a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [N] [X].
A l’audience du 17 juin 2025, la SA MESOLIA HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ;condamner Mme [N] [X] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, avec suppression du bénéfice des dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec la force publique;condamner Mme [N] [X] à lui payer la somme de 1.391,60 € au titre des loyers et charges échus au 10 juin 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [N] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [N] [X] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA MESOLIA HABITAT fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [N] [X] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 18 octobre 2024, et pas justifié de la souscription d’une assurance locative, dans le délai d’un mois imparti par le même commandement.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du bail en raison de l’occupation non paisible des lieux par Mme [N] [X].
La SA MESOLIA HABITAT ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à solliciter le prononcer de la résiliation du bail en raison du non paiement des loyers, et à obtenir la condamnation de Mme [N] [X] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [N] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 227,05 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [N] [X] reste redevable, à la date du 10 juin 2025, de la somme de 1.391,60 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [N] [X] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 1.391,60 € au titre des arriérés dus au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 17 juillet 2013 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SA MESOLIA HABITAT a, par communication électronique en date du 16 avril 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la SA MESOLIA HABITAT a fait signifier, le 18 octobre 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [X] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Qu’au surplus, dès lors que l’immeuble en cause ne constitue pas le domicile de la SA MESOLIA HABITAT, rien ne justifie de supprimer ou de réduire le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [N] [X] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA MESOLIA HABITAT, il convient de condamner Mme [N] [X] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail liant la SA MESOLIA HABITAT et Mme [N] [X] a été résilié à la date du 18 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer en derniers et quittances à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 1.391,60 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 10 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
ORDONNE à Mme [N] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 10] à [Adresse 8] [Localité 1] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [N] [X] et à celle de tous occupants de son chef, avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer en deniers et quittances à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 11 juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à supprimer les délais prévus par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [N] [X] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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