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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 11 mars 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01668 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE6A
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
Mme [V] [G]
S.A. SEYNA
C/
M. [P] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Mars 2025.
DEMANDERESSES:
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. SEYNA
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LACOME D’ESTALENX + CCC
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 26/04/2023, M. [P] [H] est locataire d’un local meublé à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 10], et appartenant à Mme [V] [G].
Par convention du 26/04/2023, la société SEYNA s’est portée caution au profit de Mme [V] [G], pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
Le locataire a libéré le logement le 7/12/20123.
Par acte en date du 17/10/2024, Mme [V] [G] et la société SEYNA ont fait assigner M. [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 9] et demande :
— condamner le locataire à payer la somme de 1.250,66 euros au titre des loyers et charges arrêtés au jour de la sortie des lieux, après déduction du dépôt de garantie (560 euros), soit 4,21 euros au profit de Mme [V] [G] et 1.246,45 euros au profit de la société SEYNA après subrogation,
— condamner le locataire à payer à Mme [V] [G] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner le locataire à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [V] [G] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [P] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/03/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le bail portant sur un local meublé n’est pas soumis aux dispositions du titre I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le précise l’article 2 de ladite loi ; qu’il en résulte que le bail est soumis, sous réserve des dispositions du titre I bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil et des articles L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que Mme [V] [G] versent aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 7/12/2023, la dette s’élève à la somme de 4,21 euros au titre des loyers et charges impayés au bailleur, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la demande en paiement de la caution
Attendu qu’aux termes de l’article 1249 du code civil et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;
Que toutefois, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ;
Attendu que la société SEYNA verse aux débats le contrat de bail et le contrat de cautionnement, la quittance subrogative du 21/03/2024 (1.246,45 euros, cooorespondant aux loyers de septembre à décembre 2023,pénalités de retard déduites), également le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société SEYNA indique avoir indemnisé le bailleur en lui versant une somme totale de 1.246,45 euros ; que la créance de la société SEYNA sera retenue à hauteur de cette somme ;
Qu’il convient en conséquence de condamner M. [P] [H] à verser à la société SEYNA la somme de 1.246,45 euros en remboursement de loyers et charges impayés ;
Qu’en conséquence, le solde de créance due au bailleur est d’un montant de 4,21 euros ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en conséquence, Mme [V] [G] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [P] [H] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] [H] doit être condamné à payer à Mme [V] [G] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [P] [H] à verser à Mme [V] [G] la somme de 4,21 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 7/12/2023 ;
Condamne M. [P] [H] à verser à la société SEYNA la somme de 1.245,45 euros en remboursement de loyers et charges impayés ;
Déboute Mme [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [P] [H] à verser à la société SEYNA la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [H] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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