Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00320 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUKP
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] SAINT JOSEPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Richard BELIN de la SCP BELIN-DAREY-ROBIN, avocats au barreau de BELFORT, vestiaire :, Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 juin 2018, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph a consenti à Monsieur [K] [M] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°102780300800021030902 d’un montant de 20000 € remboursable par 60 mensualités.
Les fonds ont été débloqués le 10 juillet 2018.
Par courrier recommandé en date du 29 août 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph a mis en demeure Monsieur [K] [M] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph a fait assigner Monsieur [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 29 juin 2018 et l’exigibilité de plein droit,
Subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation,
En conséquence,
Condamner Monsieur [K] [M] à payer à la demanderesse la somme de 7007,05 € augmentée des intérêts au taux de 3,50 % l’an sur la somme de 6509,87 € à compter du 13 avril 2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
Condamner Monsieur [K] [M] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 497,18 € à compter du 13 avril 2023 et jusqu’au règlement effectif,
Condamner Monsieur [K] [M] à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K] [M] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mars 2024 à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation et a indiqué produire les éléments se rapportant à la solvabilité de Monsieur [K] [M].
Cité par acte remis à étude, Monsieur [K] [M] ne comparaît pas et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
Par note du 9 avril 2024 transmise dans le cadre du délibéré, le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph a expliqué avoir indiqué, à l’avocat de fiche présent à l’audience du 7 mars 2024, de solliciter un dépaysement de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Belfort compte tenu du fait que le défendeur était huissier de justice à Mulhouse.
Par jugement avant dire droit du 6 juin 2024, une réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à Monsieur [K] [M] de formuler ses observations sur la demande de dépaysement au regard des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph, représentée par son conseil a indiqué n’avoir pas d’autre observation complémentaire à présenter concernant la demande de délocalisation.
Monsieur [K] [M], informé de l’audience de renvoi par courrier recommandé avec accusé de réception signé, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dépaysement
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
La demande de renvoi devant une juridiction fondée sur ce dernier article est de droit lorsque les conditions prévues par ce texte sont réunies.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph connaissait lors de la saisine du tribunal la qualité d’huissier de justice du défendeur. Elle n’est donc pas recevable à solliciter le renvoi de l’affaire vers une juridiction limitrophe.
Il ressort au demeurant des dispositions reproduites qu’en première instance, la faculté de demander le dépaysement est réservée au défendeur à l’action, le demandeur disposant de la possibilité de directement saisir une juridiction limitrophe à celle territorialement compétente.
Dès lors, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph sera déclarée irrecevable en sa demande de dépaysement.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit le 29 juin 2018
Sur la recevabilité
Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article L. 311-52 du code de la consommation, devenu l’article R. 312-35, prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation des délais.
Le point de départ du délai de forclusion reste le premier impayé nonobstant des paiements postérieurs à la déchéance du terme.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action est donc recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L. 312-39.
Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le préteur justifie avoir adressé à Monsieur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 29 août 2022.
Dès lors, la déchéance du terme est régulière.
Sur la demande en paiement
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
En ne produisant aucune pièce justificative relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
En raison de ces manquements et par application des dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] SAINT JOSEPH est déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (20000€) et les remboursements réalisés figurant sur le document intitulé décompte de créance au 13 avril 2023. En l’espèce, Monsieur [K] [M] a versé la somme de 16399,43 €, il est donc redevable de la somme de 3600,57 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, Monsieur [K] [M] doit être condamné à payer à la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 7] SAINT JOSEPH la somme de 3600,57 € et ce, sans intérêt ni indemnité légale ni assurance.
Sur les demandes accessoires
Succombant, le défendeur est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable, de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance, un montant de 500 euros lui sera octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable la demande de dépaysement de l’affaire formulée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph ;
DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph recevable en son action ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 29 juin 2018 signé entre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph d’une part, et Monsieur [K] [M], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph, depuis l’origine du crédit ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph la somme de 3600,57 € euros sans intérêt même au taux légal, ni assurance, ni indemnité ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Saint Joseph la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Public
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Retard de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Crédit foncier ·
- Publicité foncière ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Consignation ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes ·
- Siège
- Architecture ·
- Responsabilité limitée ·
- Résolution du contrat ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Réception ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Provision ·
- Partie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Technique
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Notification des décisions ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- International ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Agence ·
- Procès-verbal ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.