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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00552 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWHB
CPS
MINUTE N° : 25/225
Mme [J] [Z]
CONTRE
[8]
Copies :
Dossier
[J] [Z]
[8]
Mme [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [D], déléguée syndicale, représentant les salariés
DEMANDERESSE
ET :
[8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [Y][K], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 24 avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2023, Madame [J] [Z], assitante maternelle auprès d’employeurs particuliers, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 22 septembre 2023 faisant état d’une “rupture transfixiante de 12 mm du tendon supraépineux associée à une ténosynovite du long biceps” de l’épaule droite.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la [4] ([7]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [5] ([11]) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA) lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 mai 2024.
La [9] a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 4 juin 2024.
Le 10 juillet 2024, Madame [J] [Z] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([10]) de la [9].
Par décision du 15 juillet 2024, la [10] a rejeté cette contestation.
Par requête adressée le 24 août 2024, Madame [J] [Z] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Madame [J] [Z] sollicite, à titre principal, la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un second [11].
Elle expose qu’elle est assistante maternelle depuis 1990, soit pratiquement 35 ans, et est agréée pour l’accueil quotidien de 3 enfants ; cet agrément concernant des enfants âgés de 4 mois à 18 ans. Elle relève que le [11] de la région AURA a émis un avis défavorable en s’appuyant sur les arguments d’un seul parent employeur qui a estimé que les mouvements avec une posture le bras décollé du corps d’au moins 60° s’effectuaient pendant 1h50, et ce, pour changer un enfant, le porter et le nourrir. Or, elle affirme qu’elle a la garde simultanée de 3 enfants et que le métier d’assistante maternelle ne s’arrête pas à ces trois tâches. Elle produit alors un document sur lequel elle décrit une journée type de son quotidien et les mouvements répétitifs qu’elle effectue. Elle considère ainsi que l’exécution quotienne de ces mouvements, et ce, depuis plus de 35 ans, avec la présence de 3 enfants, prouve que la maladie déclarée ne peut être considérée comme un problème dégénératif naturel. Elle précise que, dans le cadre de son travail quotidien, elle est exposée à plusieurs contraintes physiques favorisant la pathologie déclarée : elle habite dans une ancienne abbaye avec des portes lourdes et anciennes qu’elle doit manipuler plusieurs
fois par jour pour l’accueil des enfants, les promenades et le départ des enfants ; les escaliers sont imposants et elle doit les monter et les descendre plusieurs fois par jour avec chaque enfant porté ou tenu par la main ; elle doit installer et ranger le matériel chaque jour (chaises hautes, lits pliants, caisses de jouets) ; elle doit porter et soulever les enfants pesant entre 6 et 15 kg (du sol au bras, au lit, sur la table à langer, dans la chaise haute, dans les escaliers, durant le berçage) ; elle doit mettre ou retirer les enfants des sièges auto et des poussettes (ce qui nécessite une flexion et une rotation externe de l’épaule souvent avec un bras tendu et une charge) ; elle doit habiller et déshabiller les enfants en position penchée ; elle doit soutenir les enfants lors de l’apprentissage de la marche (posture prolongée avec les bras en demi-flexion, ce qui favorise les microtraumatismes) ; elle doit nettoyer et entretenir l’espace de travail (balai, lavage quotidien des surfaces élevées et autres tâches ménagères sollicitant les épaules). Elle ajoute qu’elle est confrontée à des facteurs aggravants tels que le port de charges importantes (enfant ou objet comme la poussette), les mauvaises postures, l’absence de récupération musculaire, le manque d’aménagement ergonomique (table à langer trop haute, poussette difficile à manipuler, chaise haute mal adaptée). Elle indique, en outre, qu’elle a une amplitude horaire de 10 heures de travail et affirme que les tâches quotidiennes où son épaule est sollicitée représentent plus d’un tiers de son temps de travail. Elle estime ainsi que ces sollicitations excessives et répétées peuvent entraîner des microdéchirures des tendons de la coiffe des rotateurs pouvant évoluer vers une rupture partielle ou complète. Elle considère donc qu’une meilleure ergonomie de son poste de travail, l’adoption de gestes préventifs et le renforcement musculaire auraient peut-être pu limiter ces risques mais elle n’a pas eu accès à la médecine du travail. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’elle remplit toutes les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles.
La [9] conclut au rejet du recours au motif que l’avis du [11] s’impose à elle. Elle s’en remet, toutefois, à droit concernant la désignation d’un second [11].
Elle rappelle que, pour pouvoir bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle, il faut que les conditions quant à la pathologie, au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste des travaux soient cumulativement réunies. Or, tel n’était pas le cas de Madame [J] [Z] selon elle ; l’activité de cette dernière ne comportant pas les travaux mentionnés dans la liste limitative des travaux du tableau 57. Elle estime donc avoir saisi, à bon droit, le [12] pour avis. Celui-ci ayant émis un avis défavorable et étant lié par cet avis, elle considère, par conséquent, que sa décision de refus de prise en charge était justifiée.
MOTIFS
Il résulte de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, Madame [J] [Z] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “rupture transfixiante de 12 mm du tendon supraépineux associée à une ténosynovite du long biceps” de l’épaule droite. Le médecin conseil de la caisse a validé le diagnostic posé dans le certificat médical initial et a confirmé que Madame [J] [Z] est atteinte d’une “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [13]” visée au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Selon ce tableau, pour qu’une telle pathologie puisse être présumée d’origine professionnelle, il faut que le délai de prise en charge soit d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et que la victime effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il n’est pas contesté que les conditions relatives au délai de prise en charge et de durée d’exposition sont remplies. En revanche, la [9] considère que la condition relative aux travaux n’est pas respectée ; ce que conteste Madame [J] [Z].
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [J] [Z] est assistante maternelle pour plusieurs employeurs particuliers (bien qu’elle n’en ait déclaré qu’un seul dans la déclaration de maladie professionnelle, raison pour laquelle seul celui-ci a été questionné par la caisse).
Madame [J] [Z] déclare qu’elle est agréée pour l’accueil de 3 enfants âgés de 8 mois, 25 mois et 30 mois. Elle a précisé, dans son questionnaire : “Je porte les enfants. Je dois les soulever pour changer les couches. Je les soulève pour les mettre sur leur chaise haute, ils veulent monter sur mes genoux. Je dois les promener en poussette. Je dois descendre plusieurs marches avec eux en les portant plusieurs fois par jour”. De ce fait, elle a indiqué qu’elle a le bras décollé du corps d’au moins 60° lorsqu’elle doit porter les enfants pour les promener, pour les mettre dans le lit, pour manger sur la chaise haute et pour les mettre sur ses genoux. Elle a également mentionné que cette tâche est effectuée pendant 9 heures par jour à raison de 5 jours par semaine.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [J] [Z] a précisé qu’elle doit aussi habiller et déshabiller les enfants, et donc les porter jusqu’à la table à langer ; qu’elle doit installer et ranger le matériel chaque jour ; qu’elle doit soutenir les enfants lors de l’apprentissage de la marche et qu’elle doit nettoyer et entretenir l’espace de travail. Elle considère, de ce fait, qu’elle accomplit bien les travaux tels que prévus au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Il est incontestable que certaines tâches effectuées par Madame [J] [Z] génèrent des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, notamment lorsqu’elle porte les enfants. Toutefois, cette tâche ne peut être évaluée à 9 heures par jour puisqu’au regard de l’âge des enfants gardés, deux savent marcher et sont propres (celui âgé de 25 mois et celui âgé de 30 mois). En outre, ces mêmes enfants ne mangent plus dans la chaise haute. Ces deux enfants n’ont donc pas besoin d’être portés plusieurs fois par jour.
Quant à l’enfant âgé de 8 mois, Madame [J] [Z] reconnaît, dans le document descriptif, qu’elle ne passe pas sa journée à le porter puisqu’elle le pose au sol pour jouer voire le met dans le transat. Cet enfant ne doit donc être porté que pour être changé, mis dans la poussette, descendre et monter les escaliers, mis dans la chaise haute. Or, de telles tâches ne peuvent être effectuées pendant 9 heures tous les jours.
S’agissant de l’installation et du rangement du matériel ainsi que du nettoyage de l’espace de travail, si certaines de ces tâches sont sollicitantes pour les épaules et ont un angle supérieur ou égal à 60°, leur diversité est telle qu’elles ne peuvent représenter, à elles seules, deux heures en cumulé tous les jours.
Ainsi, s’il est admis que, dans le cadre de son activité professionnelle, Madame [J] [Z] est amenée à effectuer des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, il ne peut être affirmé, en revanche, que ces gestes sont accomplis pendant au moins deux heures par jour en cumulé. La condition relative aux travaux n’est donc pas respectée.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [J] [Z] de sa demande principale de prise en charge.
En revanche, il résulte de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L461-1, le Tribunal recueille préalablement l’avis d’un [11] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le présent litige portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 6ème alinéa de l’article L461-1 précité, il conviendra de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un autre [11].
Compte tenu de la saisine du second [11], il conviendra également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande principale de prise en charge au titre de l’alinéa 5 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale,
AVANT DIRE DROIT sur l’application de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, désigne le [6] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Madame [J] [Z] a été directement causée par son travail habituel,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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