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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 23/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 24 Février 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 23/01595 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FL3L
N° Minute : 24/00026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [E], [M] [X]
né le 15 Août 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Ayant pour conseil Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
S.A.S. TURBOLUX & CARS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 7 octobre 2025 par monsieur Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Aude ALLAIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 22 juillet 2022, Monsieur [X] a acheté un véhicule automobile d’occasion de marque Peugeot modèle 2008, immatriculé pour la première fois le 29 février 2016, affichant 110.000 kilomètres, auprès de la SAS TURBOLUX & CARS, pour un prix de 9.390 euros. La SAS TURBOLUX & CARS s’est engagée à une garantie contractuelle de 6 mois concernant le moteur et la boîte de vitesse.
Lors de la vente, Monsieur [X] a disposé d’un contrôle technique du 24 mars 2022 faisant état de deux défaillances mineures : une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche et une usure anormale ou présence d’un corps étranger concernant les pneumatiques en arrière droit et en arrière gauche.
Le 13 août 2022, Monsieur [X] a contacté le vendeur automobile pour lui faire part de difficultés concernant un niveau d’huile insuffisant du moteur et concernant la boîte de vitesse qui coinçait rendant difficile le passage des vitesses.
Dans le cadre de la garantie contractuelle, la SAS TURBOLUX & CARS a pris en charge le véhicule en réalisant une vidange de la boîte de vitesse.
Le 2 novembre 2022, Monsieur [X] a fait part au vendeur que la difficulté demeurait toujours malgré la vidange.
Une nouvelle panne est intervenue en novembre 2022.
Le garage Peugeot, [T] SARL, sollicité par Monsieur [X], a chiffré les réparations en décembre 2022 à hauteur de 6031 euros.
Selon exploit délivré le 26 juillet 2023, Monsieur [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE pour faire condamner la SAS TURBOLUX & CARS.
*
Au terme de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, Monsieur [X] demande à la juridiction de :
— Dire Monsieur [X] recevable et bien fondé;
En conséquence :
— A titre principal,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente ;
— A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du contrat de vente,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Si par impossible la juridiction devait rejeter les demandes de Monsieur [X], constater la proposition du professionnel de faire les réparations nécessaires, en ce compris l’échange standard moteur et indiquer qu’il appartient au consommateur de prendre contact avec le professionnel à cette fin;
— En tout état de cause,
— Ordonner la restitution du prix de vente par le vendeur, et le condamner au paiement de la somme de 9.390 euros,
— Condamner sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir le vendeur à restituer le prix de vente,
— Condamner la société défenderesse à réparer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [X], soit le condamner au paiement de la somme de 10 euros du jour à compter du second dépannage 2 novembre 2022, somme, soit à la somme de 1020 euros au 12 février 2023, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Si mieux n’aime la Juridiction, retenir une indemnisation à hauteur de 162 euros par mois soit 526 euros au 2 février 2023, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, et condamner la société défenderesse au paiement de ladite somme,
— Condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [X] ;
— Autoriser le demandeur à retenir le véhicule jusqu’à complet paiement des condamnations,
— Condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
Au terme de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 08 février 2021, la SAS TURBOLUX & CARS demande à la juridiction de :
— Débouter Monsieur [X] de ses demandes,
— Juger satisfaisante l’offre de prise en garantie de la SAS TURBOLUX & CARS,
— Condamner Monsieur [X] à verser à la SAS TURBOLUX & CARS la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture est intervenue le 26 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité des demandes de Monsieur [X], qui invoque principalement un défaut de conformité, n’est pas discutée.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231 du Code civil édicte qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du Code civil dispose aussi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L217-4 du code de la consommation édicte que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Ainsi, la garantie légale de conformité est une garantie spéciale qui est réservée aux particuliers qui font l’acquisition d’un bien meuble pour leur usage privé. Elle a vocation à s’appliquer en matière automobiles dès lors qu’un particulier, le consommateur au sens du code de la consommation, achète un véhicule à un professionnel de la vente automobile.
Cette garantie s’applique aux biens neufs mais aussi aux biens d’occasion.
En application de cette garantie spécifique définies aux articles L. 217-4 et suivants du code précité, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, le bien vendu devant, pour être conforme, être propre à l’usage qui en est attendu et présenter les qualités que l’acheteur peut légitimement en attendre.
L 217-7 édicte une présomption d’antériorité du défaut apparu à la vente d’un bien neuf ou d’occasion dès lors que celui-ci est apparu dans les 24 mois de la délivrance pour les biens neufs et 12 mois pour les biens d’occasion.
Il incombe donc à l’acheteur voulant bénéficier de la garantie légale de conformité de rapporter la preuve de l’existence du défaut dans un des délais précités et, dans ce cas, le défaut sera présumé avoir existé au jour de celle-ci et le vendeur devra sa garantie sauf pour lui à faire la preuve que la cause du défaut est postérieure.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] a acheté, le 22 juillet 2022, un véhicule automobile d’occasion affichant 110.000 kilomètres, auprès de la SAS TUROBOLUX & CARS, cette dernière s’étant engagée à une garantie contractuelle de 6 mois concernant le moteur et la boîte de vitesse.
Monsieur [X] doit être qualifié de consommateur et la SAS TUROBOLUX & CARS de professionnelle de l’automobile.
Il ressort de la facture d’intervention du garage VERHILLE en date du 19 août 2022 mentionnant 110951 km au compteur du véhicule qu’une panne est survenue en raison du niveau d’huile trop bas et de problème aux voyants du tableau de bord.
Manifestement la vidange de la boite de vitesse réalisée sur ordre du vendeur le 12 octobre 2022 n’a pas permis de corriger les difficultés puisque les 19 et 21 novembre 2022, le garage [W] a dû intervenir par remorquage du véhicule mentionnant 114236 km pour une panne de gestion d’allumage et injection et voyants du tableau
de bord.
Le 13 décembre 2022, le garage [T] a finalement chiffré le coût de l’intervention pour remédier aux désordres à la somme de 6031,24 euros HT prévoyant le changement du moteur, une vidange complète de la boîte de vitesse et incluant aussi un remplacement d’un pot catalytique pour un coût d’environ 850 euros HT.
Ainsi, le véhicule livré a présenté moins d’un mois après son achat des défauts majeurs qui n’ont pas été résolus par le vendeur au point de devoir être de nouveau pris en charge et remorqué suite à une panne dès le 19 novembre 2022, soit moins de quatre mois après l’achat.
Comme les mails et messages échangés entre l’acheteur et la SAS TURBOLUX & CARS le montrent, si cette dernière a effectivement pris en charge le véhicule en faisant réaliser une vidange de la boîte de vitesse dans le cadre de la garantie contractuelle, elle n’est plus intervenue par la suite malgré plusieurs relances.
Par suite, sans avoir besoin d’ordonner une expertise judiciaire, le bien vendu n’est pas conforme à l’usage qui en était attendu par l’acheteur et consommateur, Monsieur [X], et ne présente pas les qualités que ce dernier peut légitimement en attendre, à savoir un fonctionnement normal notamment de la boîte de vitesse, du tableau de bord et du moteur.
Aucun élément ne permet d’établir que la cause du défaut est postérieure à la vente, notamment comme un défaut d’entretien, le véhicule ne présentant que 114.236 km le 21 novembre 2022 pour un achat du 22 juillet 2022 à 110.000 km.
L’acheteur ne demande pas la prise en charge de la réparation finale des désordres mais simplement la résolution pour défaut de conformité avec restitution du prix puis du véhicule, la SAS TURBOLUX & CARS ne pouvant utilement invoquer que Monsieur [X] ne peut imposer son prestataire et que le devis communiqué par le garage [T] à hauteur de 6031,24 euros a été réalisé sur la base de prix publics.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule automobile et de condamner le vendeur à restituer à Monsieur [X] la somme de 9.390 euros correspondant au prix du véhicule.
Il y a lieu aussi d’ordonner la restitution du véhicule automobile par l’acheteur au vendeur après paiement complet du remboursement prix de vente, à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jours de retard pendant 3 mois.
Sur les préjudices :
Depuis le second dépannage du véhicule, celui-ci est à l’arrêt. Monsieur [X] invoque un préjudice de jouissance qui perdure en raison de la défaillance du vendeur.
Si l’existence d’un préjudice de jouissance est manifeste, son quantum reste délicat à évaluer selon les pièces du dossier.
Ainsi, ce préjudice peut être fixé à 1.000 euros.
Le préjudice moral de l’acheteur est aussi certain. Compte tenu des circonstances et des nombreuses relances opérées en vain par l’acheteur, il convient d’évaluer le préjudice moral à la somme de 1.000 euros.
Sur les dispositions accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS TURBOLUX & CARS, qui succombe, sera tenue aux dépens.
La SAS TURBOLUX & CARS, partie perdante, supportera l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.200,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [X] recevable en ses demandes ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule automobile de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] (immatriculation provisoire [Immatriculation 2]) intervenue le 22 juillet 2022 entre Monsieur [P] [X] et la SAS TURBOLUX & CARS ;
CONDAMNE la SAS TURBOLUX & CARS à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 9.390 euros correspondant au remboursement du prix du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule automobile de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] (immatriculation provisoire [Immatriculation 2]) par Monsieur [P] [X] à la SAS TURBOLUX & CARS après paiement complet du remboursement du prix de vente, à charge pour la SAS TURBOLUX & CARS de le récupérer à l’endroit où il se trouve et dans son état dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois ;
CONDAMNE la SAS TURBOLUX & CARS à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS TURBOLUX & CARS à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS TURBOLUX & CARS de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [X];
CONDAMNE la SAS TURBOLUX & CARS aux dépens ;
CONDAMNE la SAS TURBOLUX & CARS à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes et demandes plus amples ou contraires de Monsieur [P] [X] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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