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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 22/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie, Compagnie d'assurance MSA ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/00421 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XFEC
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [V]
C/
[I] [H]
[A] épouse [X], [M] [Z],
Compagnie
d’assurance MSA ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Elodie BOSSELER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474
désignée au titre de l’aide juridictionnelle N° BAJ 2023/005988
AJ TOTALE décision du 6/2/2024
DEFENDEURS
Madame [I] [H] [A] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P72
Monsieur [M] [Z]
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
Compagnie d’assurance MSA ILE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2013, M. [O] [V] a consulté Mme [Y] [W], remplaçante de Mme [I] [A], médecin généraliste, pour des douleurs à la jambe droite. Celle-ci lui a prescrit une radiographie du genou, qui a révélé une gonarthrose fémoro-tibiale interne et une arthrose fémoro-patellaire prédominant sur le compartiment interne.
Le 28 août 2013, à l’issue d’un nouveau rendez-vous avec Mme [W], il s’est vu prescrire une radiographie du pied droit, ce au regard notamment des douleurs évoquées en un point précis au milieu de la plante dudit pied. M. [V] n’a pas réalisé cette radiographie.
Le 9 septembre 2013, il a consulté Mme [A], qui, au vu de la radiographie du genou précitée et de la persistance des douleurs au genou, a préconisé un avis rhumatologique.
A compter du 8 janvier 2014, M. [V] a été suivi par M. [M] [Z], rhumatologue, lequel lui a prescrit une imagerie par résonance magnétique (IRM), qui a été effectuée le 19 mars 2014 et a confirmé les résultats de la radiographie du genou, révélant en outre la possible existence d’une fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne.
Il a ensuite revu alternativement Mme [A] et M. [Z]. Dans ce cadre, il a en particulier bénéficié de radiographies des pieds, qui ont été réalisées le 9 décembre 2014 et ont laissé apparaître un hallux valgus et de l’arthrose.
A partir du 29 avril 2016, M. [V] a été suivi par Mme [E] [K], rhumatologue au sein de l’hôpital Louis Mourier à [Localité 9], laquelle lui a prescrit de nouvelles radiologie et IRM, qui ont été effectuées le 3 août 2016 et ont mis en évidence la présence d’un syndrome de masse sur la cheville droite, diagnostic qui a ensuite été confirmé par une tomodensitométrie (TDM).
A compter du mois d’août 2016, il a été pris en charge par M. [T] [C], chirurgien orthopédiste au sein de l’hôpital Cochin à [Localité 11]. Une biopsie de la masse précitée a été réalisée et a permis de poser un diagnostic de synovialosarcome. L’indication d’une amputation transtibiale droite a été retenue et l’intervention s’est déroulée le 6 octobre 2016.
M. [V], qui a été appareillé avec une prothèse transtibiale droite, a ensuite bénéficié d’une rééducation.
Le 13 avril 2017, il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Île-de-France d’une demande d’indemnisation.
Le 15 septembre 2017, la CCI a confié une mesure d’expertise à M. [R] [F], urgentiste-généraliste.
Ce dernier a établi son rapport le 21 décembre 2017.
Le 19 avril 2018, sur la base de ce rapport, la CCI a rendu un avis aux termes duquel elle a rejeté la demande d’indemnisation qui lui avait été soumise, ce après avoir exposé qu’il n’était pas démontré que Mme [A] et M. [Z] auraient commis une faute et que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas réunies.
M. [V] a alors saisi le juge des référés de ce tribunal en vue de la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire, avant de se désister de l’instance ainsi introduite.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires du 5 janvier 2022, ce dernier a fait assigner devant ce tribunal Mme [A] et M. [Z], en présence de la mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile de France, afin, à titre principal, de voir ordonner une mesure de contre-expertise et d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle et, à titre subsidiaire, de voir reconnaître la responsabilité de Mme [A] et M. [Z] et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [O] [V] demande au tribunal de :
avant dire droit :
— ordonner une mesure de contre-expertise avec mission telle que décrite au dispositif des conclusions,
— le dispenser de toute consignation au regard de l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie,
— condamner conjointement et solidairement Mme [A] et M. [Z] à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros,
à titre subsidiaire :
— condamner Mme [A] et M. [Z] à indemniser l’entier préjudice qu’il a subi en raison de l’erreur de diagnostic et du retard dans la prise en charge de sa pathologie, outre un défaut d’information,
en conséquence,
— condamner Mme [A] et M. [Z] au paiement in solidum des sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 0 euro,
* perte de gains professionnels actuels : 12 682,96 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 3 192 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 609,20 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* aide par tierce personne : 107 697,41 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 273 898,01 euros,
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 103 250 euros,
* préjudice d’agrément : 20 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
* défaut à l’obligation d’information : 4 000 euros,
— condamner conjointement et solidairement Mme [A] et M. [Z] à lui verser une somme de 520 218,27 euros en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause :
— renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état,
— condamner conjointement et solidairement Mme [A] et M. [Z] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement Mme [A] et M. [Z] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Elodie Bosseler, avocat au barreau des Hauts de Seine, en son affirmation de droit,
— dire que le jugement à intervenir sera commun à la MSA d’Ile de France
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
M. [V] soutient, au visa des articles 144, 246 et 263 du code de procédure civile et L. 1142-12 du code de la santé publique, que l’expert désigné par la CCI n’a pas répondu aux observations de son conseil, qu’il a relaté des faits inexacts au sein de son rapport, qu’en particulier, contrairement à ce qui y est mentionné, les douleurs au pied ont été évoquées dès le mois d’août 2013 et que, par conséquent, le diagnostic aurait dû être posé plus précocement, ce qui lui aurait permis de bénéficier d’une chimiothérapie et d’une radiothérapie et ainsi de conserver son pied droit. Il en déduit que le rapport en cause est fortement contestable et que cela justifie la réalisation d’une contre-expertise, ce par un rhumatologue et un ergothérapeute au regard de la complexité de sa tumeur. Par ailleurs, dans l’attente du dépôt du rapport de contre-expertise, il estime être bien fondé à solliciter le versement d’une provision, dont il a fixé le montant au vu de ses préjudices tels qu’évalués au sein du rapport contesté, de la perte de son emploi, de sa charge de famille, des douleurs qu’il continue de ressentir et des difficultés qu’il a à se déplacer et à accéder à son logement.
Il forme, à titre subsidiaire, des demandes indemnitaires sur le fondement des articles 1240 du code civil, L. 1142-1, L. 1111-2 et R. 4127-33 du code de la santé publique et 32 et 33 du code de déontologie médicale. Il reproche à Mme [A] et M. [Z] une erreur de diagnostic, une mauvaise prise en charge et un défaut d’information. Il considère qu’ils auraient dû effectuer des investigations complémentaires au regard de ses douleurs au pied droit, qui ont été évoquées à plusieurs reprises et dont ils avaient en toute hypothèse nécessairement connaissance au regard de leur caractère invalidant, mais qu’ils ont préféré se réfugier dernière leur diagnostic initial erroné malgré la persistance, et même l’aggravation, de ses douleurs et l’inefficacité des traitements mis en place. Il relève qu’un seul rendez-vous a suffi au docteur [K] pour déterminer que ses douleurs provenaient de son pied. Il indique enfin que les fautes des défendeurs ont entraîné un retard de prise en charge et un défaut d’information et, ainsi, une amputation, avant de détailler poste par poste les préjudices qu’il estime avoir subis.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [I] [A] demande au tribunal de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] prétend que la mise en place d’une contre-expertise n’est pas nécessaire. Selon elle, les éléments invoqués par M. [V] ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales établies contradictoirement à la demande de la CCI, lesquelles revêtent une valeur équivalente à celles d’une expertise judiciaire. Elle ajoute que les observations du conseil du demandeur sont postérieures au rapport contesté, de sorte que l’expert n’a pu y répondre, mais qu’elles ont été prises en compte par les membres de la CCI dans le cadre de leur avis. Elle indique encore que, contestant sa responsabilité, aucune provision ne saurait être mise à sa charge.
Elle fait par ailleurs valoir qu’il ressort du rapport d’expertise établi à la demande de la CCI et de l’avis de cette dernière qu’elle n’a commis aucune faute, la pathologie en cause étant rarissime et difficile à diagnostiquer au regard des douleurs exprimées et des résultats des examens réalisés. Elle précise également que le demandeur n’a pas effectué la radiologie du pied qui lui avait été prescrite, qu’il n’est pas établi qu’il lui aurait parlé de ses douleurs au pied, qu’il les a en réalité uniquement évoquées une fois avec sa remplaçante et qu’en tout état de cause, de telles douleurs n’auraient pas été étonnantes au regard de son métier, physiquement intense, et de son âge. Elle relève enfin qu’un médecin généraliste se doit d’assurer le quotidien des diverses pathologies de ses patients, mais que, dès lors qu’il a confié un patient à un spécialiste, il revient à ce dernier d’assurer la prise en charge de celui-ci dans sa spécialité.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, M. [M] [Z] demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— désigner un expert rhumatologue avec mission telle que décrite au dispositif des conclusions,
— dire que les frais d’expertise devront être supportés par le Trésor public, M. [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— débouter M. [V] de toutes autres demandes,
— statuer ce que de doit quant aux dépens.
M. [Z] estime qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire, une expertise contradictoire et précise ayant déjà eu lieu à la demande de la CCI, laquelle est assimilable à une expertise judiciaire, et M. [V] ne produisant aucun élément de nature à la remettre en cause. Il note également que les observations formulées par le conseil du demandeur ont été adressées à la CCI et non à l’expert, raison pour laquelle ce dernier n’a pu en tenir compte dans le cadre de son rapport. Il précise toutefois que, si le tribunal devait faire droit à la prétention de M. [V], il conviendrait de désigner un expert rhumatologue et de lui confier une mission conforme à la nomenclature Dintilhac. En tout état de cause, il considère que la demande de provision formée à son encontre ne peut prospérer dès lors que, sa responsabilité étant contestée, elle se heurte à des contestations sérieuses.
Il soutient en outre qu’il n’est pas démontré qu’il aurait commis une faute et que l’expertise contradictoire réalisée à la demande de la CCI apporte d’ailleurs la preuve contraire. Il ajoute que M. [V] n’a jamais évoqué de douleurs au pied droit avant la consultation du 8 décembre 2014, qu’il a alors immédiatement prescrit des examens complémentaires, à savoir une radiographie des pieds, laquelle a seulement révélé un hallux valgus bilatéral ainsi que de l’arthrose, et que le demandeur n’a par la suite émis aucune plainte concernant son pied droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La MSA d’Ile de France, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En vertu de l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, à l’issue des débats, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations, par notes en délibéré, sur la recevabilité des demandes de contre-expertise et de provision formées par le demandeur à titre principal.
Par message électronique du 3 avril 2025, M. [V] a transmis une note en délibéré au tribunal, par laquelle il soutient qu’il demande, à titre principal, la reconnaissance de la responsabilité de Mme [A] et M. [Z] et, à titre subsidiaire, la réalisation d’une contre-expertise ainsi que le versement d’une provision. Il ajoute qu’il est du devoir du juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Cette note en délibéré, qui a été autorisée, est recevable et il en sera ainsi tenu compte dans le présent jugement.
2 – Sur les demandes de contre-expertise et de provision
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125, alinéa 1er, dudit code, énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Est irrecevable la demande présentée, à titre principal, par une partie qui se borne à demander la nullité des rapports d’expertises ordonnées en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation en conséquence d’un nouvel expert et le prononcé d’un sursis à statuer sur les responsabilités de chaque partie dans l’attente du dépôt des nouveaux rapports d’expertises, dès lors qu’elle ne saisit pas la juridiction d’une demande tendant à ce qu’elle statue au fond sur les responsabilités. Cette fin de non-recevoir, qui a un caractère d’ordre public, doit, en application de l’article 125 du code précité, être relevée d’office (2e Civ., 3 mai 2007, pourvois n° 06-13.115 et 06-12.190).
Par ailleurs, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte de ces articles que le juge, tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale (1re Civ., 23 octobre 2024, pourvoi n° 22-22.650).
En l’espèce, à titre principal, M. [V] se borne à solliciter la réalisation d’une mesure de contre-expertise ainsi que le versement d’une provision.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande tendant à ce qu’il statue au fond sur la responsabilité de Mme [A] et M. [Z].
L’article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, qui est invoqué par le demandeur, ne s’applique qu’aux faits et actes litigieux, auxquels le tribunal doit donner ou restituer leur exacte qualification, et non aux prétentions des parties, dont il doit respecter l’ordre de présentation décidé par celles-ci.
En conséquence, il y a lieu de déclarer d’office irrecevables les demandes formées à titre principal par M. [V] tendant à voir ordonner une mesure de contre-expertise et à obtenir le versement d’une provision.
3 – Sur la responsabilité de Mme [A] et M. [Z]
Aux termes de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article R. 4127-32 du même code ajoute que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Les professionnels de santé étant seulement soumis à une obligation de moyens, une erreur ou un retard de diagnostic n’est pas, en soi, fautif.
Il appartient ainsi à celui qui invoque une faute de démontrer l’existence d’un manquement du médecin à ses obligations dans la réalisation du diagnostic.
L’article R. 4127-33 du code de la santé publique dispose à cet égard que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Une erreur de diagnostic est ainsi notamment considérée comme fautive lorsqu’elle est liée à l’omission d’un examen qui aurait dû être pratiqué au regard de l’état de santé du patient et de ses antécédents (1re Civ., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.372).
Par ailleurs, tout professionnel de santé est tenu d’un devoir de conseil et d’information.
Selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article R. 4127-35 du même code précise que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé (1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.898).
En l’espèce, le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI n’a relevé aucun manquement de la part de Mme [A] ou de celle de M. [Z] dans le cadre de la prise en charge de M. [V].
Il apparaît en effet, au regard des pièces produites, que ce dernier a évoqué des douleurs au pied droit seulement à trois reprises, à savoir :
— le 28 août 2013 auprès de la remplaçante de Mme [A], laquelle lui a prescrit une radiographie du pied droit, qu’il admet ne pas avoir réalisée,
— le 8 décembre 2014 auprès de M. [Z], lequel lui a prescrit une radiographie des pieds, qui a révélé un hallux valgus, outre de l’arthrose,
— le 12 janvier 2015 auprès de Mme [A], laquelle les a mentionnées au sein d’un certificat médical mais les a liées à l’hallux valgus précité.
Il n’est pas établi que les diagnostics susvisés portant sur un hallux valgus auraient été erronés et que des examens complémentaires auraient dû être effectués, ce d’autant moins au regard des améliorations périodiques constatées par les praticiens.
Aussi, il n’est pas démontré que le patient se serait à nouveau plaint de douleurs au pied droit avant le mois de février 2016, après quoi il a été pris en charge par un autre rhumatologue, Mme [E] [K], ce tant auprès des défendeurs qu’auprès d’autres professionnels de santé. Ainsi, notamment, il peut être noté que la fiche remplie le 29 août 2014 par le médecin du travail fait uniquement référence à une atteinte aux genoux.
Il résulte de ces éléments que M. [V] échoue à rapporter la preuve que Mme [A] et/ou M. [Z] auraient commis une faute dans le cadre de l’établissement de leur diagnostic et, partant, qu’ils seraient responsables d’un retard de prise en charge et d’un défaut d’information.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire à leur encontre.
4 – Sur la demande tendant à voir renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, M. [V] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, sa demande de contre-expertise ayant été rejetée.
Il y a dès lors lieu de débouter M. [V] de sa demande tendant à voir, en tout état de cause, renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
5 – Sur la demande tendant à voir dire le présent jugement commun à la MSA d’Ile de France
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, M. [V] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la MSA d’Ile de France, qui a été assignée, étant partie à l’instance.
Il convient en conséquence de débouter M. [V] de sa demande tendant à voir dire le présent jugement commun à la MSA d’Ile de France.
6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
6.1 – Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
6.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
6.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, M. [V] sera débouté de sa demande tendant à la voir ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable la note en délibéré qui lui a été transmise par M. [O] [V] le 3 avril 2025,
DECLARE d’office irrecevables les demandes formées à titre principal par M. [O] [V] tendant à voir ordonner une mesure de contre-expertise et à obtenir le versement d’une provision,
DEBOUTE M. [O] [V] de ses demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire,
DEBOUTE M. [O] [V] de sa demande tendant à voir renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état,
DEBOUTE M. [O] [V] de sa demande tendant à voir dire le présent jugement commun à la mutualité sociale agricole d’Ile de France,
CONDAMNE M. [O] [V] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [V] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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