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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 25 mars 2026, n° 23/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
N° RG 23/01431 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C6VU
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Emeline PETITGIRARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
,
[P], [B], prise en la personne de Monsieur, [Q], [B] son représentant légal,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 352 358 865, ès qualités d’assureur de M., [Q], [B],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame, [I], [Y], prise en la personne de Madame, [E], [Y] sa représentante légale,
[Adresse 4],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Compagnie d’assurance MACIF, immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le numéro 781 452 511, ès qualités d’assureur de Madame, [E], [Y] ,
[Adresse 5],
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES,
[Adresse 6],
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2021, alors qu’il circulait à vélo sur une piste cyclable, Monsieur, [C], [T] a été victime d’un accident. Selon lui, sa chute a été provoquée par celle de la jeune, [P], [B] qui circulait également à vélo.
Monsieur, [C], [T] a présenté un traumatisme rachidien ainsi qu’une fracture des cervicales C6 et C7, nécessitant une intervention chirurgicale et un arrêt de travail de deux mois.
Monsieur, [C], [T] a mobilisé sa garantie Défense et recours souscrite auprès de sa compagnie d’assurances Allianz pour obtenir réparation de ses préjudices.
La société ALLIANZ a pris contact avec la SA PACIFICA, assureur de Monsieur, [Q], [B], représentant légal d,'[P], [B], sa fille mineure.
Par courrier du 2 mai 2023, la SA PACIFICA opposait un refus de garantie au motif que la responsabilité de son assuré ne pourrait être engagée, estimant qu’en réalité, la chute de Monsieur, [C], [T] avait été provoquée par l’intervention de la jeune, [I], [V], laquelle se serait rabattue en vélo devant, [P], [B], qui ne parvenant pas à freiner à temps ni à maitriser son vélo aurait chuté devant, [C], [T], entraînant la chute de ce dernier qui arrivait sur la piste face à elles.
Par exploit en date du 5 octobre 2023, Monsieur, [C], [T] a assigné la SA PACIFICA, Monsieur, [Q], [B] ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [P], [B], et la CPAM des Hautes-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir reconnaître la responsabilité d,'[P], [B], ordonner une mesure d’expertise médicale et condamner Monsieur, [Q], [B] à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte en date du 14 mars 2024, Monsieur, [Q], [B] et la SA PACIFICA ont appelé en intervention forcée Madame, [E], [Y], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [I], [Y].
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par acte en date du 12 avril 2024, Monsieur, [Q], [B] et la SA PACIFICA ont appelé en intervention forcée la société MACIF.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N°RG 24/00481 à celle inscrite sous le n° RG 23/01431.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 février 2026.
Le délibéré a été prorogé 25 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 19 février 2025, Monsieur, [C], [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
Vu les dispositions de l’article 143 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL :
— Condamner, [Q], [B] ès qualités de représentant d,'[P], [B] pour faute à indemniser, [C], [T] ;
— Condamner la compagnie d’assurances PACIFICA, ès qualités d’assureur de, [Q], [B], à relever et garantir, [Q], [B], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [P], [B], de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Condamner, [Q], [B], ès qualités de représentant d,'[P], [B] à payer à, [C], [T] la somme de 2 000 euros à titre de provision ;
— Condamner, [Q], [B], ès qualités de représentant d,'[P], [B] à payer à, [C], [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter, [Q], [B] ès qualités de représentant d,'[P], [B] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles visent, [C], [T] ;
— Débouter, [E], [Y] ès qualités de représentant de, [I], [Y] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles visent, [C], [T] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Débouter, [Q], [B] ès qualités de représentant d,'[P], [B] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles visent, [C], [T] ;
— Débouter, [E], [Y] ès qualités de représentant de, [I], [Y] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles visent, [C], [T] ;
— Condamner, [Q], [B] ès qualités de représentant d,'[P], [B] et, [E], [Y] ès qualités de représentant de, [I], [Y] à un partage de responsabilités à hauteur de 50% chacune ;
— Condamner in solidum, [Q], [B] ès qualités de représentant d,'[P], [B] et, [E], [Y] ès qualités de représentant de, [I], [Y] à payer à, [C], [T] la somme de 2 000 € à titre de provision ;
— Condamner in solidum, [Q], [B] ès qualités de représentant d,'[P], [B] et, [E], [Y] ès qualités de représentant de, [I], [Y] à payer à, [C], [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— Désigner tel médecin chirurgien orthopédique qu’il plaira au Tribunal, avec la mission habituelle en la matière détaillée ci-dessus.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que la responsabilité d,'[P], [B] peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, dans la mesure où elle est la gardienne du vélo instrument du dommage de la victime,
— qu’il résulte des témoignages tant de la victime que d,'[P], [B] et, [I], [Y] que la jeune, [P], [B] a perdu l’équilibre, qu’elle n’a pas pu freiner et qu’en voulant mettre pied à terre elle s’est déportée sur la voie de gauche et a chuté, sa roue venant heurter le vélo de la victime qui a alors chuté à son tour,
— qu’aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation ne peut lui être opposée,
— que la théorie de la causalité adéquate ne justifie pas d’exclure le droit à indemnisation,
— que le comportement de, [I], [Y], qui a entrepris tardivement une manoeuvre de dépassement ayant eu pour effet d’accrocher la roue avant d,'[P], [B], est susceptible de caractériser une faute ayant concouru à la réalisation du dommage subi par la victime et un partage de responsabilité.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 juin 2025, Monsieur, [Q], [B] ès qualités de représentant légale d,'[P], [B] et la SA PACIFICA demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Juger que la cause prépondérante du fait générateur de responsabilité est la vitesse excessive de Monsieur, [T],
— Juger que le comportement de Monsieur, [T] est la cause de son préjudice en vertu de la théorie de la causalité adéquate,
— Débouter Monsieur, [T] de sa demande de voir condamner pour faute, [Q], [B] ès qualités de représentant d,'[P], [B],
A titre subsidiaire,
— Juger que les faits qui ont conduit à l’accident doivent tous être pris en considération de manière équivalente en vertu de la théorie de l’équivalence des conditions,
— Juger qu’il existe un partage de responsabilités entre Monsieur, [T], Monsieur, [Q], [B] agissant en sa qualité de représentant légal de, [P], [B] et Madame, [E], [Y] agissant en qualité de représentant légal de Madame, [I], [Y],
— Juger que la responsabilité de Monsieur, [T] sera retenue à hauteur de 50%, 25 % pour Monsieur, [Q], [B] agissant en sa qualité de représentant légal de, [P], [B] et 25 % pour Madame, [E], [Y] agissant en qualité de représentant légal de Madame, [I], [Y],
En tout état de cause :
— Donner acte à PACIFICA et Monsieur, [Q], [B] agissant en sa qualité de représentant légal de, [P], [B] des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— Débouter Monsieur, [T] de sa demande de provision,
— Condamner Monsieur, [T] à payer à PACIFICA et Monsieur, [Q], [B] agissant en sa qualité de représentant légal de, [P], [B] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL ALQUIE conformément aux dispositions de l’article 699 CPC.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— il convient de retenir à titre principal la théorie de la causalité adéquate, le fait générateur résidant dans le seul comportement de Monsieur, [T] qui roulait à vitesse excessive,
— il peut être retenu à titre subsidiaire la théorie de l’équivalence des conditions, plusieurs éléments ayant concouru à la production du dommage, à savoir : la vitesse excessive de Monsieur, [T], la manoeuvre de, [I], [Y] qui par sa roue arrière a touché la roue avant de son amie, la perte de contrôle d,'[P], [B] qui s’est déportée sur Monsieur, [T] lors de sa tentative d’arrêt.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 20 novembre 2024, Madame, [E], [Y] ès qualités de représentante légale de, [I], [Y] et la MACIF demandent au tribunal de :
Vu l’article 1242 du code civil,
A titre principal,
— Débouter Monsieur, [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur, [Q], [B] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles visent Madame, [E], [Y],
A titre infiniment subsidiaire,
— Donner acte à Madame, [E], [Y] et à son assureur, la MACIF, de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise,
— Réduire à de plus justes proportions la demande de provision de Monsieur, [T].
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que :
— le dommage résulte du seul comportement fautif de Monsieur, [T] qui roulait à très vive allure et a contraint, [I], [Y] à se rabattre brusquement devant son amie,
— à titre subsidiaire, si la théorie de l’équivalence des conditions était retenue, encore faut-il démontrer à l’encontre de, [I], [Y] l’existence d’une faute, ou au moins établir un rôle causal,
— tel n’est pas le cas, puisque sur l’implication de la concluante, il est seulement argué d’un frottement qui serait intervenu entre la roue avant du vélo de, [P], [B] et la roue arrière de la concluante sans qu’il soit même évoqué le motif de ce frottement, à savoir un rabat fautivement précoce de la concluante ou une vitesse insuffisamment adaptée de Mademoiselle, [B],
— en toute hypothèse, il ressort des témoignages unanimes que ce n’est pas le frottement des roues qui a provoqué la chute de, [P], [B] mais le fait que, voulant le faire cesser, cette dernière a concomitamment freiné et tenté de s’arrêter en posant pied à terre.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Hautes-Pyrénées n’a pas constitué avocat. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du TARN, venant aux droits de cette dernière, a toutefois adressé le 23 octobre 2023 un courrier indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, et faisant état du montant provisoire de ses débours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
I Sur la responsabilité
Monsieur, [T] recherche à titre principal la responsabilité d,'[P], [B] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, selon lequel on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Monsieur, [Q], [B] et son assureur PACIFICA opposent à cette argumentation la théorie de la causalité adéquate, selon laquelle seul le comportement de Monsieur, [T] serait le fait générateur du dommage.
Ils soutiennent pour ce faire que c’est le comportement de Monsieur, [T] qui roulait à vitesse excessive qui a obligé Madame, [I], [Y] à se rabattre rapidement sans assurer des distances nécessaires entre son vélo et celui de son amie Madame, [P], [B].
Cette argumentation ne saurait prospérer.
Tout d’abord, les attestations émanant d,'[P], [B],, [I], [Y] et sa mère, [E], [Y], nécessairement empreintes de subjectivité, ne peuvent à elles seules établir le fait que la victime circulait à très vive allure.
En tout état de cause, il ne peut être fait abstraction du fait que les deux jeunes filles roulaient côte à côte, sur une piste cyclable par définition étroite, et qu’il leur appartenait dès lors de s’assurer qu’elles ne créaient pas un obstacle pour les cyclistes circulant en sens inverse.
Il n’est d’ailleurs pas prétendu que Monsieur, [T] circulait hors de sa voie.
C’est donc bien parce que la victime arrivait en sens inverse que, [I], [Y], qui circulait côte à côte avec son amie, [P], et donc hors de sa voie, a été contrainte de réintégrer la voie de droite. Cette manoeuvre impliquait nécessairement, soit de se rabattre derrière son amie, soit de la dépasser, ce qui a été son choix.
Il convient donc de considérer que la vitesse excessive supposée de la victime n’est en rien la cause du dommage, lequel réside précisément dans sa chute.
C’est bien en réalité la chute d,'[P], [B] avec son vélo, dont elle avait le contrôle, qui est l’une des causes de la chute de Monsieur, [T].
Il n’est en effet pas contesté qu’en perdant le contrôle de son guidon et en voulant mettre pied à terre pour stopper son vélo,, [P], [B] s’est déportée sur la voie de gauche, a chuté, et a fait chuter à son tour Monsieur, [T], l’une de ses roues venant heurter le vélo de la victime.
Dès lors, il convient de déterminer si la chute d,'[P], [B] doit être considérée comme la cause exclusive du dommage (causalité adéquate), ou si l’on peut retenir l’existence d’une autre cause ayant concouru à la survenue du dommage (équivalence des conditions).
Selon la théorie de l’équivalence des conditions, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que c’est en voulant dépasser son amie que la roue arrière du vélo de, [I], [Y] est venue frotter la roue avant du vélo d,'[P], ce qui a eu pour effet de déstabiliser cette dernière.
C’est donc bien cet enchaînement de faits qui est à l’origine du dommage, dès lors qu’il est établi que sans cette manoeuvre de dépassement et ce premier accrochage,, [P], [B] n’aurait pas perdu le contrôle de son guidon, ne se serait pas déportée et ne serait pas entrée en contact avec le vélo de la victime.
Au vu de ces éléments, et toute faute de la victime étant exclue, il convient de retenir un partage de responsabilité entre Monsieur, [Q], [B] agissant en qualité de représentant légal de, [P], [B] et Madame, [E], [Y] agissant en qualité de représentant légal de, [I], [Y], à hauteur de 50% chacun.
II Sur la demande d’expertise et de provision
Compte-tenu des blessures présentées par Monsieur, [T] et afin de pouvoir apprécier la nature et l’étendue de ses préjudices, et les chiffrer, il convient de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.
Au vu des blessures initiales présentées par la victime, des jours d’hospitalisation subis, des arrêts de travail subséquents à l’intervention chirugicale, la demande de provision apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur, [Q], [B] ès qualités de représentant légal d,'[P], [B] et Madame, [E], [Y] ès qualités de représentante légale de, [I], [Y] à verser à Monsieur, [C], [T] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
III Sur les autres demandes
Monsieur, [Q], [B] ès qualités de représentant légal d,'[P], [B] et Madame, [E], [Y] ès qualités de représentante légale de, [I], [Y] qui succombent au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL ALQUIE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [C], [T] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Monsieur, [Q], [B] ès qualités de représentant légal d,'[P], [B] et Madame, [E], [Y] ès qualités de représentante légale de, [I], [Y] seront par conséquent condamnés in solidum à lui verser à ce titre une somme de 1500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamne Monsieur, [Q], [B] ès qualités de représentant d,'[P], [B] et Madame, [E], [Y] ès qualités de représentant de, [I], [Y] à un partage de responsabilités à hauteur de 50% chacun.
Ordonne une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur, [F], [S], demeurant HOPITAL, [Etablissement 1] ORTHOPEDIQUE, [Adresse 7], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de, [Localité 8], avec mission de :
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, ou par tout tiers détenteur:
• Les renseignements d’identité de la victime,
• Toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
2) Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leur conseil par lettre simple.
3) Interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant afin de :
• Connaitre et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
• Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
• Consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs,
4) Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5) Procéder, en présence, le cas échéant, des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6) A l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
7) Dépenses de santé actuelles : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, leur coût et en indiquant les dates avec les durées exactes d’hospitalisations et leurs délais ;
8) Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9) Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10) Consolidation : Fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
11) Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12) Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
13) Dépenses de santé futures : Décrire et chiffrer les soins et frais futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible ;
14) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15) Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 0 à 7 ;
18) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 0 à 7 ;
19) Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), en discutant son imputabilité ;
20) Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour le patient, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct et certain en résultant ;
21) Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées précédemment mais qui seront jugées utiles pour l’exacte appréciations des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
22) Dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
23) Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport.
Dit que de ses opérations l’expert commis adressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Dax et ce, dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation.
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport.
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
Fixe à 1 000 euros (mille euros) la provision de l’expert qui sera consignée au service de la régie de ce tribunal par Monsieur, [C], [T] avant le 22 mai 2026.
Dit que dès son premier accédit et au plus tard lors du second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, recueillera leurs observations et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire en annexant les éventuelles observations.
Dit que, faute d’effectuer les consignations ainsi fixées dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile.
Commet pour suivre les opérations d’expertise le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal.
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [B] ès qualités de représentant d,'[P], [B] et Madame, [E], [Y] ès qualités de représentante de, [I], [Y] à verser à Monsieur, [C], [T] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Condamner in solidum Monsieur, [Q], [B] ès qualités de représentant d,'[P], [B] et Madame, [E], [Y] ès qualités de représentante de, [I], [Y] à payer à, [C], [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Condamne in solidum Monsieur, [Q], [B] ès qualités de représentant d,'[P], [B] et Madame, [E], [Y] ès qualités de représentante de, [I], [Y] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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