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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 juin 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00603 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WLL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2025
MINUTE N° 25/00987
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
ET :
La Société DJAMILA M COUTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 août 2023, la SCI 1 LOUIS [Adresse 5] a consenti un bail commercial à la société DJAMILA M COUTURES portant sur des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] à [Adresse 7] Courneuve (93120), lot B35.
Le 7 janvier 2025, la SCI 1 LOUIS BLERIOT a fait délivrer à la société DJAMILA M COUTURES un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 5.290 euros.
Par acte délivré le 13 mars 2025, la SCI 1 [Adresse 8] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société DJAMILA M COUTURES pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ;Ordonner l’expulsion du preneur, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier et si nécesaire, la séquestration du mobilier ;Condamner la société DJAMILA M COUTURES à lui payer par provision :la somme de 6.890 euros TTC au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2025, majorée des pénalités contractuelles ;une indemnité d’occupation mensuelle de 1.600 euros TTC jusqu’à libération effective des lieux ;Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI 1 LOUIS [Adresse 5] ;Condamner la société DJAMILA M COUTURES à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle la SCI 1 LOUIS [Adresse 5] a maintenu ses demandes, actualisant néanmoins sa créance à la somme de 5.890 euros, terme de mai 2025 inclus.
Régulièrement assignée, la société DJAMILA M COUTURES n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SCI 1 LOUIS BLERIOT justifie, par la production du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte locatif que la société DJAMILA M COUTURES n’a pas réglé l’intégralité des loyers et reste lui devoir la somme de 5.400 euros au titre des arriérés, terme de mai 2025 inclus, et déduction faite des frais de contentieux, qui font double emploi avec les dépens et/ou les frais irrépétibles.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 5.400 euros.
La demande au titre des pénalités contractuelles étant de nature indemnitaire et comme telles soumises à l’interprétation et à l’appréciation du juge qui peut les modérer, elles présentent les caractéristiques d’une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis au bailleur, dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par lui qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Par ailleurs, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article précité en date du 7 janvier 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est retrouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 7 février 2025.
L’obligation du preneur de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif.
Le maintien dans les lieux de la société DJAMILA M COUTURES causant un préjudice à la SCI 1 LOUIS BLERIOT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur les demandes accessoires
La société DJAMILA M COUTURES supportera la charge des dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI 1 LOUIS BLERIOT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail commercial conclu entre les parties à compter du 8 février 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société DJAMILA M COUTURES et de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 2], lot B35 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société DJAMILA M COUTURES au paiement à la SCI 1 [Adresse 8] d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit 1.600 euros TTC par mois ;
Condamnons la société DJAMILA M COUTURES à payer à la SCI 1 LOUIS BLERIOT la somme provisionnelle de 5.400 euros TTC, correspondant aux arriérés de loyers et de charges et indemnités restants dus au 1er mai 2025, terme de mai 2025 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes relatives aux pénalités contractuelles et au dépôt de garantie ;
Condamnons la société DJAMILA M COUTURES à payer à la SCI 1 LOUIS [Adresse 5] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DJAMILA M COUTURES à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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