Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS c/ Sarl [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 23/01242 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRX2
N° Minute : 26/0884
AFFAIRE
URSSAF SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
C/
[F] [B] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [N] [Z], régulièrement muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B] [T]
Sarl [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffière
Greffier lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 7 juin 2023, Monsieur [F] [B] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 mai 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 26 mai 2023, pour un montant de 9.357 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal, aux termes de ses conclusions responsives soutenues oralement, de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [T], mais, au fond, l’en débouter ;
— déclarer parfaites la mise en demeure, la contrainte subséquente et la procédure de recouvrement ;
— valider la contrainte pour son montant revu de 8.895 € de cotisations et 462 € de majorations de retard provisoires ;
— condamner Monsieur [T] à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L’URSSAF d’Île-de-France mentionne que les sommes appelées à l’encontre de Monsieur [T] l’ont été en sa qualité de gérant de la SARL [1] et réfute toute irrégularité de la contrainte ou de sa mise en demeure préalable.
En défense, Monsieur [T], par ses dernières conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 février 2020 ;
— prononcer la nullité de la contrainte du 26 mai 2023 ;
— dire et juger que l’URSSAF d’Île-de-France ne peut se prévaloir de ces actes pour poursuivre le recouvrement des sommes litigieuses ;
en tout état de cause,
— débouter l’URSSAF d’Île-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] invoque essentiellement l’irrégularité substantielle de la mise en demeure, tenant à l’absence de motif, l’impossibilité d’identifier la cause de la dette et l’atteinte portée aux droits de la défense. Il se prévaut à cet égard du rapport établi par le conseiller à la cour de cassation Pédron dans un litige qu’il estime similaire. Il critique également la contrainte signifiée le 26 mai 2023, en ce qu’elle vise une date erronée de mise en demeure, qu’elle se fonde sur une confusion de référence entre le numéro de créance et le numéro de dossier, qu’elle ne vise pas le numéro propre de la mise en demeure et qu’elle est elle-même totalement dépourvue de motif. Il considère que la procédure de recouvrement est viciée dans son ensemble.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure préalable
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Par ailleurs l’article R244-1 du même code dispose, dans sa version en vigueur à la date du litige, que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En application de ces textes, la mise en demeure et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Aucun texte n’exige au demeurant que soit reproduit le calcul des contributions réclamées.
L’exigence de motivation s’apprécie au regard de ces deux documents. Il est ainsi admis qu’à défaut de précision de ces mentions dans la contrainte, la référence à la mise en demeure suffit à valider la contrainte, sous réserve que la mise en demeure respecte les prescriptions de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
La mise en demeure préalable, du 14 février 2020, régulièrement notifiée le 20 février 2020 à Monsieur [T], indique que celui-ci est tenu au paiement de la somme de 9.357 € correspondant à des cotisations sociales et contributions sociales personnelles, ou à des majorations de retard, précisément ventilées en 17 rubriques (invalidité-décès provisionnelle, invalidité-décès regul N-1, retraite de base regul N-1, majorations de retard, etc.), et ceci pour la période du 4ème trimestre 2019. La mise en demeure indique également le montant des sommes dues, qui est précisé pour chacune des 11 rubriques susmentionnées et contient également deux colonnes relatives à des versements jusqu’au 11 février 2020, à savoir une colonne pour la date de versement et l’autre pour le montant des versements. Ces deux colonnes ne font apparaître aucun versement pris en compte par l’URSSAF.
Monsieur [T] fait valoir que cette mise en demeure ne précisait pas le motif, c’est-à-dire la raison pour laquelle la somme est due, telle qu’une absence ou une insuffisance de déclaration, ou encore une absence ou une insuffisance de paiement.
Toutefois, la mise en demeure, comme indiqué ci-dessus, énonçait d’un côté le montant des sommes réclamées au titre des différentes cotisations, contributions et majorations de retard, et incluait en contrepoint des colonnes relatives aux paiements effectués par le cotisant, ces colonnes n’étant pas renseignées et faisant donc ressortir qu’aucun paiement n’avait été effectué.
Il s’ensuit qu’un justiciable normalement avisé, et a fortiori un gérant de SARL tel que Monsieur [T], ne pouvaient ignorer que le motif du paiement réclamé par l’URSSAF était une absence de paiement.
En tout état de cause, la mise en demeure, dont le contenu a été détaillé ci-dessus, permettait au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, de sorte qu’elle satisfait aux obligations découlant des article L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale.
La demande d’annulation de cet acte, formée par Monsieur [T], sera donc rejetée.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les
domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Monsieur [T] expose en premier lieu que la contrainte serait irrégulière, car elle ferait référence à une « mise en demeure n°0088844343 en date du 13 février 2020 », alors que la mise en demeure est en réalité du 14 février 2020.
Il en déduit que la contrainte présenterait ainsi une incohérence et l’aurait placé dans une incertitude juridique totale quant à l’acte sur lequel l’URSSAF entendait fonder ses poursuites.
Il est exact que la date de mise en demeure figurant dans l’acte de contrainte était erronée, cette mise en demeure étant du 14 février 2020 et non du 13 février 2020. Toutefois, la contrainte mentionnait un numéro de mise en demeure, 0088844343 (également mentionné comme numéro de créance, dans la partie supérieure de la contrainte) qui correspondait au numéro figurant dans la mise en demeure, sous la dénomination « numéro de dossier ». De surcroît, le montant des sommes réclamées dans la mise en demeure et dans la contrainte étaient identiques.
Au regard de ces circonstances, la simple erreur d’une journée sur la date de mise en demeure ne constitue qu’une erreur matérielle insusceptible de fonder l’annulation de la contrainte, le cotisant ne pouvant avoir de doute sérieux sur l’acte fondant l’émission de la contrainte.
Monsieur [T] relève encore une confusion des références figurant sur la contrainte, considérant que le réel numéro de la mise en demeure serait le numéro 2C 115250 6529 8, tandis que le numéro 0088844343, mentionné comme numéro de créance dans la contrainte et numéro de dossier dans la mise en demeure, ne constituerait qu’une référence administrative.
Il s’avère toutefois que le numéro 2C 115250 6529 8 est le numéro de recommandé, apposé à la fois sur le courrier de mise en demeure et sur l’avis de réception de la Poste, et que ce numéro est celui des services postaux et non de l’URSSAF.
Le numéro de la mise en demeure, pour cet organisme, était donc bien le 0088844343, et, s’il est regrettable que ce numéro ait été désigné de manière différente dans la mise en demeure et dans la contrainte (respectivement comme numéro de dossier et comme numéro de créance), un tel écart de terminologie ne pouvait entraîner le moindre doute dans l’esprit de Monsieur [T] sur le lien existant entre ces deux actes.
Monsieur [T] soutient par ailleurs que la contrainte ne précisait, pas plus que la mise en demeure préalable, le motif des sommes réclamées par l’URRSAF.
Il a cependant été retenu ci-dessus que la mise en demeure préalable du 14 février 2020 permettait à Monsieur [T] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que ce moyen ne peut prospérer, le cotisant ayant reçu une information suffisante dès le stade de la mise en demeure et ne pouvant de ce fait invoquer une insuffisance de motivation au stade de la contrainte.
Ainsi, l’ensemble des moyens soulevés au soutien de l’opposition ont été rejetés par le tribunal, étant observé que Monsieur [T] ne soulève aucune contestation portant sur le fond de la créance alléguée par l’URSSAF, et l’opposition ne peut donc pas être jugée fondée.
Par conséquent, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 22 mai 2023 pour les montants de 8.895 € de cotisations et 462 € de majorations de retard provisoires sur la période du 4ème trimestre 2019, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [T], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [T] sera également condamné au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare Monsieur [F] [B] [T] recevable, mais mal-fondé en son opposition à contrainte ;
Valide la contrainte établie le 22 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [F] [B] [T] pour les montants de 8.895 € de cotisations et 462 € de majorations de retard provisoires €, sur la période du 4ème trimestre 2019 ;
Condamne Monsieur [F] [B] [T] à verser 500 € à l’URSSAF d’Île-de-France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [F] [B] [T] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vélo ·
- Qualités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Couture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Bien d'occasion ·
- Garantie ·
- Biens
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Actes de commerce ·
- Adresses ·
- Sociétés commerciales ·
- Activité ·
- Commerçant ·
- Juridiction commerciale ·
- Compétence ·
- Gestion
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Rapport ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Jugement
- Portugal ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Civil ·
- Jugement de divorce ·
- Altération ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Radiographie ·
- Demande ·
- Santé ·
- Prétention ·
- Information ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Provision ·
- Professionnel ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- État
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Assurance maladie
- Trading ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Provision ·
- Loyers impayés ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.