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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 mars 2025, n° 24/04061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00998 du 03 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04061 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OMF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, dispensée
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par madame [C] [T], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TRAN VAN Hung
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 septembre 2024, la SA [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision notifiée par courrier daté du 10 juillet 2024 par laquelle l'[Adresse 13] ( ci-après l’URSSAF PACA) a rejeté sa demande de remise des majorations et pénalités relative aux périodes de mars 2023, avril 2023, juillet 2023, septembre 2023, novembre 2023 et a ramené le montant dû à la somme de 95 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2024.
La SA [6], ayant sollicité une dispense de comparaître, fait valoir au soutien de sa contestation que des majorations lui ont été réclamées à tort en raison d’une erreur d’imputation d’un versement effectué le 05 juin 2024 afin de régler la DSN du mois de mai 2024 ainsi que les régularisations effectuées au titre des mois de mars, avril, juillet août, septembre et novembre 2023.
L'[12] demande au tribunal de confirmer sa décision du 10 juillet 2024 et de condamner la SA [6] au paiement d’une somme de 95 euros relative aux majorations et pénalités au titre des périodes de mars 2023, avril 2023, juillet 2023, aout 2023, septembre 2023 et novembre 2023.
L'[12] fait valoir que le recours de la SA [6] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, et qu’en tout état de cause, des majorations de retard restent dues, la SA [6] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un retard accidentel ou d’un retard exceptionnel résultant d’un cas de force majeure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du recours
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Il est acquis que la saisine du tribunal doit émaner du représentant légal de la société concernée, gérant ou président-directeur, ou d’un représentant qualifié.
En conséquence, une lettre-requête de la société, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner de la personne concernée par la demande ou d’un représentant dûment qualifié. À défaut, la requête est irrecevable.
Au présent cas d’espèce, la requête ayant saisi le tribunal est signée par [S] [K], responsable paie et [5] au sein de la SA [6].
Or il n’a été joint à la requête aucun pouvoir spécial émanant du représentant légal de la SA [6] au profit de [S] [K].
La requête a ainsi été déposée sans pouvoir de représentation spécial. Il n’est du reste pas même démontré que le représentant légal de la société ait été informé de ce recours puisque le courrier daté du 11 septembre 2024 ayant suivi la requête est également signé par [S] [K].
En outre, aucune régularisation n’est intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l’application des dispositions précitées que, le recours ayant été effectué par une personne étrangère aux majorations et pénalités exigées par l’URSSAF [10] et ne justifiant pas d’un pouvoir spécial, doit être déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir de représentation
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA [6], partie succombante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe selon jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour défaut de pouvoir, le recours formé le 11 septembre 2024 par le responsable paie et [5] de la SA [6] à l’encontre de la décision en date du 10 juillet 2024 de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de refus de remise des majorations de retard et pénalités relative aux périodes mars 2023, avril 2023, juillet 2023, août 2023, septembre 2023 et novembre 2023 ;
CONDAMNE la SA [6] à payer à l'[Adresse 13] la somme de 95 euros ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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